Chambre 1-9, 3 octobre 2024 — 24/02055

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 495

Rôle N° RG 24/02055 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS6R

[I] [N] ÉPOUSE [H]

C/

[M] [Y]

[Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rémi LEFEBVRE

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04440.

APPELANTE

Madame [I] [N] épouse [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008051 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 24 Décembre 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée et assistée par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [M] [Y],

né le 18 juin 1927 à [Localité 4] (Algérie)

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [Z] [Y],

née le 07 octobre 1930 à [Localité 8] (87)

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Tous deux représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024,

Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller pour président empêché et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a constaté la résiliation d'un bail d'habitation conclu entre madame [N] et les époux [Y], sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 5], en ordonnant la libération des lieux et si besoin était l'expulsion des occupants. Il condamnait également madame [N] épouse [H] à payer une provision de 5 730.61 euros, mois de janvier 2023 inclus et une indemnité d'occupation mensuelle de 780 €.

Ce jugement a été signifié le 17 août 2023 avec délivrance d'un commandement de quitter les lieux.

Madame [N] a saisi le juge de l'éxécution de Grasse d'une demande de délai, lequel par une décision du 27 octobre 2023 a :

- accordé un délai d'un mois à compter du jugement, sous réserve du paiement effectif de l'indemnité d'occupation qui avait été fixée en juin 2023 à 780 euros par mois,

- condamné madame [N] aux dépens.

Il retenait certes l'âge de madame [N], née en 1946, le montant modeste de sa retraite (1133 euros par mois) et l'approche de la trêve hivernale pouvant lui permettre de se maintenir dans le logement sans subir d'expulsion, mais à charge pour elle de continuer ses recherches de logement, alors que l'indemnité d'occupation sur le long terme ne pourrait sans doute pas être acquittée, ce qui aggraverait son endettement et la situation des époux [Y], ses bailleurs.

La décision a été notifiée par voie postale par le greffe, et madame [N], dans les délais d'appel a déposé une demande d'aide juridictionnelle et fait appel à deux reprises, le 16 février 2024 (RG 24-2009) et le 19 février 2024 (RG24-2055). Les dossiers ont été joints le 14 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2024 auxquelles il est ici renvoyé, madame [N] demande :

Vu les articles L412-3 et suivants ainsi que les articles R121-5 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles R412-3 et R442-2 du même Code,

- déclarer l'appel recevable,

- Infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a autorisé un délai d'un mois,

Statuant à nouveau :

- Lui accorder un délai d'un an pour quitter son logement sis [Adresse 3] (appartement situé au 4ème étage ' lot 119- etc cave 'lot 29-) à [Localité 5].

Elle rappelle que la demande d'aide juridictionnelle a suspendu ses délais de recours. Se fondant sur l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient que le délai accordé ne peut être inférieur à un mois, ni supérieur à un an. Elle a fait une demande de logement social et également reste dans l'attente d'un studio dans la résidence autonomie la Fraternelle située à [Localité 5], ma