Chambre 1-3, 3 octobre 2024 — 24/05001

other Cour de cassation — Chambre 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 3 OCTOBRE 2024

N° 2024/243

Rôle N° RG 24/05001 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM42N

[E] [W] veuve [Z]

[R] [Z]

[L] [Z] épouse [N]

C/

[F] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Bernard VIGNERON

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/6285.

DEMANDEURS AU DEFERE

Madame [E] [W] veuve [Z], en qualité d'ayant droit de [T] [Z]

née le 28 Janvier 1946 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [R] [Z], en qualité d'ayant droit de [T] [Z]

né le 25 Juin 1969 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [Z] épouse [N], en qualité d'ayant droit de [T] [Z]

née le 15 Février 1973 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie CATANIA, avocat au barreau de NICE, plaidant

DEFENDEUR AU DEFERE

Monsieur [F] [Y]

né le 28 Octobre 1951 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 3 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024,

Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 29 juillet 2016 prononcé par le tribunal de grande instance de Nice ;

Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2016 par M. [F] [Y] ;

Vu l'arrêt en date du 28 février 2019 ordonnant la radiation de l'instance ;

Vu la demande de M. [Y] au fins de réenrolement de l'instance en date du 26 janvier 2021 ;

Vu la notification du décès de [T] [S] 27 janvier 2021 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2023 par Mme [E] [W] veuve [Z], M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [N] aux fins de constater la péremption de l'instance ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2024 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

-dit recevables l'intervention volontaire et l'incident de péremption d'instance soulevé par les héritiers de [T] [Z],

-débouté Mme [E] [W] veuve [Z], M. [R] [Z], Mme [L] [Z] épouse [N], héritiers de [F] [Z] de l'incident de péremption d'instance,

-débouté M. [F] [Y] de sa demande reconventionnelle,

-rejeté les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

-dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal ;

Vu la requête en déféré notifiée le 17 avril 2024 ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, par lesquelles Mme [E] [W] veuve [Z], M. [R] [Z], Mme [L] [Z] épouse [N] en leur qualité d'ayants droits de [T] [Z] demandent à la cour de :

Vu l'article 916 du code de procédure civile,

-réformer l'ordonnance d'incident du 11 avril 2024 en ce qu'elle les a déboutés de l'incident de péremption d'instance, rejeté les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles, dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal,

-confirmer pour le surplus,

Statuant de nouveau,

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Vu l'acte de notoriété,

Vu les pièces sollicitées par l'arrêt de radiation du 28 février 2019,

Sur la question de la péremption d'instance,

-juger que l'interruption de l'instance et, partant du délai de péremption, ne profite qu'à la partie bénéficiaire de l'interruption, de sorte que l'autre partie doit veiller à accomplir des actes interruptifs et donc reprendre l'instance dans le délai de deux ans,

-juger qu'aucune diligence interruptive de péremption n'a été régularisée par les parties à l'instance depuis le 27 janvier 2021,

-juger l'instance périmée,

-débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

Sur la question de la forme de la notification du décès,

-juger