Chambre 1-10, 3 octobre 2024 — 23/00006
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-10
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 20
Rôle N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3Q7
S.C.I. DU MONT D OR
C/
MÉTROPOLE D'[Localité 10]-PROVENCE (MAMP)
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabienne BEUGNOT
Me Alain XOUAL,
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 1er Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00036.
APPELANTE
S.C.I. DU MONT D OR, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
MÉTROPOLE D'[Localité 10]-PROVENCE (MAMP), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 7]
représenté par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRÉSENCE DE
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domicilié [Adresse 13]
représentée par M. [X] [I] (Insp. des Finances publiques) en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Octobre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la délibération en date du 28 février 2019 du conseil de communauté urbaine [Localité 14] Provence Métropole et la déclaration d'utilité publique intervenue par arrêté préfectoral du 17 juillet 2020,
Le litige concerne l'expropriation d'un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 14] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 9] section H numéro [Cadastre 2] d'une superficie de 6 717 m² de forme rectangulaire, non construite, l'emprise partielle portant sur 1 615 m², en vue de la création d'une voie nouvelle, outre une voie affectée aux cycles et la possibilité d'une desserte pour les transports en commun, allant du nord depuis le [Adresse 11] jusqu'au [Adresse 12] au sud et permettant le désenclavement de la cité de la Solidarité.
Par jugement en date du 1er février 2023, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a :
- fixé la date de référence au 12 décembre 2019,
- rejeté la qualification de terrain à bâtir concernant le terrain exproprié,
- rejeté la demande de la SCI tendant à voir retenir l'intention dolosive de la Métropole concernant le nouveau positionnement de l'axe d'écoulement des eaux,
- fixé à 223 062,50 euros arrondie à la somme de 223 100 euros l'indemnité globale d'expropriation soit 201 875 euros au titre de l'indemnité principale et 21 187,50 euros au titre de l'indemnité de remploi,
- constaté que la Métropole a pris des engagements à réaliser un certain nombre de travaux,
- rejeté les autres demandes de la SCI,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de la métropole.
Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 23 février 2023,
Au vu de son dernier mémoire en date du 7 juin 2024, la SCI demande à la Cour d'appel de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- fixer la date de référence au 29 août 2022 correspondant à la date de modification n° 2 du PLUi,
- rejeter la qualification d'enclave de la propriété,
- qualifier la parcelle expropriée de « terrain à bâtir » au sens de l'article L322-3 du code de l'expropriation,
- retenir l'intention dolosive de la Métropole,
- écarter toute prétendue plus-value immédiate du fait de l'expropriation,
- rejeter les termes de comparaison non transposables du commissaire du gouvernement '
- fixer les indemnités revenant à la SCI de la manière suivante :
' indemnité principale : 1 037 000 euros,
' indemnités de remploi : 104 700 euros
' indemnité de dépréciation du surplus : 1 090 500 euros
- donner acte à la Métropole de ses engagements à réaliser des clôtures et accès