Chambre 1-10, 3 octobre 2024 — 23/00006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-10

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 20

Rôle N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3Q7

S.C.I. DU MONT D OR

C/

MÉTROPOLE D'[Localité 10]-PROVENCE (MAMP)

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Fabienne BEUGNOT

Me Alain XOUAL,

Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 1er Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00036.

APPELANTE

S.C.I. DU MONT D OR, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

MÉTROPOLE D'[Localité 10]-PROVENCE (MAMP), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 7]

représenté par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

EN PRÉSENCE DE

Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

domicilié [Adresse 13]

représentée par M. [X] [I] (Insp. des Finances publiques) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 5 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.

Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Octobre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la délibération en date du 28 février 2019 du conseil de communauté urbaine [Localité 14] Provence Métropole et la déclaration d'utilité publique intervenue par arrêté préfectoral du 17 juillet 2020,

Le litige concerne l'expropriation d'un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 14] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 9] section H numéro [Cadastre 2] d'une superficie de 6 717 m² de forme rectangulaire, non construite, l'emprise partielle portant sur 1 615 m², en vue de la création d'une voie nouvelle, outre une voie affectée aux cycles et la possibilité d'une desserte pour les transports en commun, allant du nord depuis le [Adresse 11] jusqu'au [Adresse 12] au sud et permettant le désenclavement de la cité de la Solidarité.

Par jugement en date du 1er février 2023, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a :

- fixé la date de référence au 12 décembre 2019,

- rejeté la qualification de terrain à bâtir concernant le terrain exproprié,

- rejeté la demande de la SCI tendant à voir retenir l'intention dolosive de la Métropole concernant le nouveau positionnement de l'axe d'écoulement des eaux,

- fixé à 223 062,50 euros arrondie à la somme de 223 100 euros l'indemnité globale d'expropriation soit 201 875 euros au titre de l'indemnité principale et 21 187,50 euros au titre de l'indemnité de remploi,

- constaté que la Métropole a pris des engagements à réaliser un certain nombre de travaux,

- rejeté les autres demandes de la SCI,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de la métropole.

Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 23 février 2023,

Au vu de son dernier mémoire en date du 7 juin 2024, la SCI demande à la Cour d'appel de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- fixer la date de référence au 29 août 2022 correspondant à la date de modification n° 2 du PLUi,

- rejeter la qualification d'enclave de la propriété,

- qualifier la parcelle expropriée de « terrain à bâtir » au sens de l'article L322-3 du code de l'expropriation,

- retenir l'intention dolosive de la Métropole,

- écarter toute prétendue plus-value immédiate du fait de l'expropriation,

- rejeter les termes de comparaison non transposables du commissaire du gouvernement '

- fixer les indemnités revenant à la SCI de la manière suivante :

' indemnité principale : 1 037 000 euros,

' indemnités de remploi : 104 700 euros

' indemnité de dépréciation du surplus : 1 090 500 euros

- donner acte à la Métropole de ses engagements à réaliser des clôtures et accès