Rétention Administrative, 1 octobre 2024 — 24/01527

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 OCTOBRE 2024

N° 2024/1527

N° RG 24/01527 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYBD

Copie conforme

délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le de [Localité 5] en date du 28 Septembre 2024 à 16h22.

APPELANT

Monsieur [O] [F]

né le 26 Janvier 2004 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

Assisté de Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [E] [P], Interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Madame [R] [J]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 15h20,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du 5 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Nice condamnant M. [F] à une interdiction du territoire national de trois ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 23 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 15 heures 55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 Septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h55;

Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 12h54 par Monsieur [O] [F] ;

Le président met dans le débat la recevabilité de l'appel dans la mesure où la décision a été notifié à 16h40, le 28/09/2024 alors que la déclaration d'appel a été faite à 12h54 le 30.09.2024.

M. [O] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis malade, j'ai de l'asthme. Je prends de la ventoline. J'ai un ami qui m'a fait une promesse d'embauche. Je compte travailler en France. Je connais cette entreprise, je vais travailler là-bas. Je vais préparer les commandes et coller les adresses. Le patron m'a dit qu'il allait s'occuper de régulariser ma situation. Je ne veux plus commettre de délit et travailler tranquillement. Oui je sors de détention. Sur les précédentes condamnations, ce n'était pas moi. Madame [M] est la petite amie de mon frère. J'ai connu le monsieur qui m'a fait la promesse d'embauche car c'est un ami à mon père.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la mainlevée de la mesure de rétention. Sur la recevabilité de l'appel elle fait valoir que le 28/09 était un samedi et que le délai était prorogé jusqu'au lundi 30/09, soit le jour ouvrable suivant, l'appel étant recevable. Sur le fond l'intéressé a indiqué aux policiers qu'il avait fait une demande de titre de séjour en Espagne. Le juge des libertés et de la détention mentionne qu'aucun retour des autorités espagnoles n'a été fait. La préfecture aurait du faire des recherches pour savoir où en était la demande. Il y a un défaut de diligences.

La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel. Sur le fond elle explique que lorsqu'un étranger indique avoir ou faire une demande de titre dans nu Etat membre l'information est systématiquement communiquée au centre de coopération police douanes, lequel répond si la personne a fait une demande de titre de séjours. Le CCPD a répondu et les diligences sont été effectuées. Si monsieur a fait une demande de titre de séjour avec une orthographe différente, il lui appartient de communiquer un document prouvant sa demande. Il devrait avoir un récépissé s'il a vraiment fait une demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par