2EME PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 19/08465
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Association [11]
Etablissement Public [13] ([13]) DE LA LOZÈRE
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU MAINE-ET-LOIRE
CCC délivrées à :
-M. [H]
-Groupe école supérieure de l'agriculture
-[13]
-MSA du Maine et Loire
-Me WALLART
-Me BRAMOUILLE
le 03/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
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N° RG 19/08465 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSQR - N° registre 1ère instance : 19/00215
Jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 17 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
Représenté par Me Pierre BRAMOULLÉ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Association [11],
[Adresse 7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 6]
Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
Etablissement Public [13] ([13]) DE LA LOZÈRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU MAINE-ET-LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparants
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 21 mars 2016, M. [F] [H], étudiant au sein de l'association [11] (ci-après le Groupe [11] ou l'ESA) d'[Localité 6], a été victime d'un accident du travail alors qu'il était en stage pédagogique au sein de l'établissement public [13] (ci-après le [13] ou le Lycée professionnel) de la Lozère.
La déclaration d'accident du travail décrit celui-ci comme suit': «'j'ai soulevé une balance piscicole d'environ 20 kg et j'ai ressenti une vive douleur en bas du dos. J'ai tout de même travaillé (transport de la balance entre deux sites et transport d'épuisettes remplies de poissons jusqu'à 15 kg)'».
Le certificat médical initial du 29 mars 2016 fait état d'une «'lombosciatique droite sur discopathie L5-S1'».
Le 22 juillet 2016, la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la MSA) du Maine-et-Loire a notifié à l'assuré la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 mai 2018, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Groupe [11].
Puis, la MSA a notifié à l'assuré la guérison de son état de santé, sans séquelles, à effet au 26 novembre 2018.
Le14 janvier 2019, M. [F] [H] a engagé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mende une action à l'encontre de la MSA du Maine-et-Loire aux fins de contester la date de guérison sans séquelles (le 26 novembre 2018) qui lui avait été notifiée.
Dans le contentieux relatif à la faute inexcusable de l'employeur, par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Beauvais a':
- débouté M. [F] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [11],
- débouté M. [F] [H] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association [11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [H] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2019, M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées à une audience de proposition de médiation judiciaire le 20 mars 2020, puis le 9 octobre 2020, date à laquelle la cour a constaté l'impossibilité d'une médiation.
Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience du 2 septembre 2021.
Suivant arrêt en date du16 novembre 2021, la cour a notamment':
- infirmé le jugement rendu par le pô