2EME PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 21/01847
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
- CCC délivrées à :
M. [X]
URSSAF
Me PINCENT
Me PAILLER
- Copie exécutoire délivrée à :
Me PINCENT
+ copie dossier
le 03/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
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N° RG 21/01847 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBZU - N° registre 1ère instance : 19/00471
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne en date du 19 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [M] [X] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2011.
Par courrier notifié le 26 juin 2019, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV ou la caisse) l'a mis en demeure de régler les cotisations et contributions sociales vieillesse (régime de base et régime complémentaire) et invalidité-décès dues au titre de l'année 2017, augmentées des majorations de retard, pour un montant total de 8 190,29 euros.
Puis, en l'absence de règlement, le directeur de la CIPAV lui a fait signifier le 25 octobre 2019 une contrainte émise le 23 septembre 2019 pour ce montant augmenté des droits de recouvrement et du coût de l'acte d'huissier.
Le 6 novembre 2019, M. [X] a alors formé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, opposition à ladite contrainte.
Suivant jugement en date du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,
- débouté M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte décernée le 23 septembre 2019 par la CIPAV pour un montant total de 8 190,29 euros, soit 6 592 euros en principal augmenté de 1 598,29 euros au titre des majorations de retard,
- condamné M. [M] [X] à payer à la CIPAV la somme de 8 190,29 euros, soit 6 592 euros en principal augmentée de 1 598,29 euros au titre des majorations de retard,
- condamné M. [M] [X] à verser à la CIPAV le montant des frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [M] [X] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Ce jugement a été notifié à M. [M] [X] le 24 mars 2021 qui en a interjeté appel en toutes ses dispositions, à l'exclusion de la disposition déclarant son opposition recevable, le 8 avril 2021.
L'affaire a été plaidée après fixation et renvois à l'audience du 20 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [M] [X] demandait à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
et statuant à nouveau :
- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 25 octobre 2019,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la CIPAV demandait à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
- condamner M. [X] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de