2EME PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 23/00260
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6] [Localité 1]
C/
S.A.S. [5]
Copies certifiées conformes
- CPAM [Localité 6] [Localité 1]
- S.A.S. [5]
- Me Franck Derbise
Copie exécutoire
- Me Franck Derbise
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/00260 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUWU
N° registre 1ère instance : 21/00414
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Mme [S] [P], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Bénédicte Chatelain, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 23 août 2019, Madame [B] [D], salariée de la société [5] en qualité d'employée logistique, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « un carton de marchandises s'est renversé sur son avant-bras droit ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un « traumatisme de l'avant-bras droit ».
Le 23 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 1] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident de Madame [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits à la salariée, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable le 30 septembre 2020, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant-dire droit du 10 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [J] [L] avec notamment pour mission de :
Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés,
Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail du 23 août 2019,
Fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de Madame [B] [D] suite à son accident du travail du 23 août 2019.
Le docteur [J] [L] a, dans son rapport du 30 mai 2022, indiqué que les soins et arrêts de travail directement causés par l'accident du travail du 23 mars 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 9 septembre 2019.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [D], suite à son accident du travail du 23 août 2019, sont imputables à cet accident jusqu'au 9 septembre 2019,
Fixé la date de consolidation de l'état de santé de Madame [B] [D] suite à son accident du travail du 23 août 2019 au 9 septembre 2019,
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [D], suite à son accident du travail du 23 août 2019, sont inopposables à la société [5] à compter du 10 septembre 2019,
Condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 1] aux dépens intégrant notamment les frais d'expertise d'un montant de 700 €,
Ordonné le remboursement à la société [5] de ladite somme avancée à titre de provision sur frais d'expertise.
Par courrier recommandé expédié le 28 décembre 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 1] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 2 janvier 2024, soutenues oralemen