Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 15/02048
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 juillet 2024
N° de rôle : N° RG 15/02048 - N° Portalis DBVG-V-B67-DREC
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL
en date du 11 septembre 2015
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTS
Madame [C] [E] veuve [L], ayant droit de Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON, présent
Madame [U] [L], ayant droit de Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON, présent
Monsieur [N] [L], ayant droit de Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMES
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
CPAM DE HAUTE-SAONE, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 2 Juillet 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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M. [T] [L] a été embauché par M. [J] [B] exerçant en nom propre sous l'enseigne [B] [5] à compter du 4 décembre 1989 en qualité de métallier.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 avril 2006 pour un syndrome anxio-dépressif et licencié pour inaptitude le 12 juin 2008.
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal correctionnel de Besançon a reconnu M. [B] coupable de faits de harcèlement moral.
M. [T] [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] d'une déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2006.
La caisse a rejeté la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la décision étant confirmée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul du 11 septembre 2015, à l'encontre duquel M. [T] [L] a formé appel.
Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour a infirmé le jugement et avant dire droit ordonné une expertise médicale aux fins de voir dire si l'état de M. [T] [L] était stabilisé et préciser le taux d'incapacité permanente partielle.
L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2019 concluant que l'état de M. [T] [L] était consolidé depuis le 13 mai 2008 avec un taux d'incapacité permanente de 30%.
M. [T] [L] est décédé le 8 juillet 2018 et ses ayants droit, Mme [C] [L] née [E], son épouse, ainsi que Mme [U] [L] et M. [N] [L], ses enfants, ont repris la procédure.
Par arrêt du 23 juillet 2019 rectifié le 23 septembre 2020, la cour de céans a avant dire droit désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [T] [L] a directement été causée par le travail habituel de la victime.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a finalement rendu son avis le 11 janvier 2022.
Par arrêt du 21 février 2023, la cour de céans a':
- rejeté la demande des consorts [L] tendant à voir écarter les «'conclusions et prétentions'» de M. [B] pour non-respect du calendrier de procédure,
- annulé l'avis établi le 11 janvier 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté,
avant dire droit sur le surplus,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est ([Localité 4]), avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie hors tableau déclarée le 7 juillet 2006 par M. [T] [L] (syndrome anxio-dépressif) a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de la victime au sein de l'entreprise de M. [J] [B],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- invité les parties à communiquer à la caisse, dans le mois de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé,
- dit qu'en application de l'article D. 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladi