2ème CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 21/00362
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024
N° RG 21/00362 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4U5
Madame [N] [R] [G] épouse [S]
Monsieur [Z] [S]
Monsieur [F] [A] [S]
c/
Madame [E] [J]
Monsieur [D] [J]
Madame [H] [J]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/07698) suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021
APPELANTS :
[N] [R] [G] épouse [S]
née le 25 Juin 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
[Z] [S]
né le 25 Février 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[F] [A] [S]
né le 17 Décembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[E] [J]
née le 14 Février 1959 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] (Belgique)
[D] [J]
né le 09 Août 1930 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[H] [J]
née le 18 Juillet 1933 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5],
pris en la personne de son syndic, Madame [B] [U] exerçant sous l'enseigne FLASH IMMOBILIER, commerçante, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°339 339 541, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] à [Localité 5]
Représentée par Me VIDEAU substituant Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de Madame [X] [M] et de Madame [Y] [C], auditrices de justice, et de Madame [V] [K], assitante de justice,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [J] est propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, des lots n°8 et 27, où elle loge depuis 2015 ses parents, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [J].
Au sein de cet immeuble, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [G] épouse [S] sont usufruitiers des lots n°3, 4, 10 et 11, ayant fait don en 2011 de la nue-propriété desdits lots à leur fils Monsieur [F] [S].
Mme [J] a reproché aux consorts [S] d'avoir, d'une part, abattu le mur séparant leurs lots n°10 et 11 sans autorisation, et d'autre part, d'avoir loué lesdits lots à titre d'habitation, alors que leur destination respective serait selon elle à usage de grenier. Mme [J] a également reproché au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas fait respecter le règlement de copropriété en laissant cette situation perdurer. Elle a notamment adressé un courrier aux consorts [S] en date du 21 avril 2017 leur demandant de cesser les nuisances sonores liées à l'occupation des lots n°10 et 11.
Par actes des 28 et 29 août 2019, Mme [J] a assigné les consorts [S] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir leur responsabilité engagée et les consorts [S] condamnés à la remise en état des lieux.
En cours de procédure, les parents de Mme [J] sont intervenus dans la cause au soutien des prétentions de celle-ci.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux :
- a déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts (et en ses demandes subséquentes au titre des dépens et frais irrépétibles) à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
- a condamné les consorts [S] à remettre en état le mur séparatif de refend mitoyen de leurs lots n°10 et 11, faute pour eux d'avoir été autorisés en assemblée générale des copropriétaires à créer une ouverture entre lesdits lots, et ce dans le délai de huit mois à compter du caract