2ème CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 21/02391

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024

N° RG 21/02391 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCJ6

Monsieur [S] [U]

c/

Monsieur [B] [D] [J] [E]

Monsieur [T] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07078) suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021

APPELANT :

[S] [U]

né le 29 Août 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[B] [D] [J] [E]

né le 07 Juin 1954 à [Localité 2]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]

[T] [E]

né le 03 Août 1953 à [Localité 5]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Benoît AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

En présence de Madame [N] [G] et de Madame [A] [O], auditrices de justice, et de Madame [V] [F], assitante de justice,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

En 2002, Monsieur [S] [U] a fait construire une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6]. En cours de chantier, il a été constaté une inondation du garage en sous-sol. M. [U] a alors décidé de supprimer le sous-sol, de condamner la rampe d'accès extérieure et de construire un garage aérien, l'espace du sous-sol devant finalement servir de vide sanitaire.

M. [U] a déposé une demande de permis de construire modificatif, qui lui a été accordé le 8 mars 2004. Les travaux modificatifs ont été réalisés.

Par acte notarié en date du 15 octobre 2015, Monsieur [B] [E] et Madame [T] [I] épouse [E] ont acquis auprès de M. [S] [U] et de Mme [M] [L] épouse [U] cette maison d'habitation. Le compromis de vente n'a pas mentionné le sous-sol et ne l'a pas comptabilisé dans la surface habitable. Il a toutefois été annexé à l'acte authentique le permis de construire modificatif accordé au titre de la suppression du garage en sous-sol.

Les acquéreurs se sont plaints auprès du vendeur d'un certain nombre de désagréments par courrier en date du 15 juin 2016, notamment une odeur désagréable consécutivement à une fuite du ballon du système d'arrosage. M. [U] leur a adressé un chèque de 1 500 euros dans une volonté de conciliation et de clôture du différend.

Les consorts [E] ont mobilisé leur protection juridique souscrite auprès de la Maïf. Celle-ci a mandaté le cabinet Grexx aux fins de réaliser une expertise amiable.

La protection juridique de M. [U] souscrite auprès de la Macif a désigné le cabinet CEC afin de le représenter lors de la réunion d'expertise.

Le rapport d'expertise rendu contradictoirement le 25 novembre 2016 a procédé à l'inventaire des désordres affectant l'immeuble, notamment un problème au niveau du moteur de la piscine et la présence d'humidité importante dans le sous-sol. Il n'a toutefois pas été constaté de moisissures ni de mauvaises odeurs.

M. [U] a reconnu l'existence d'une partie des désordres et a versé la somme de 2 200 euros aux acquéreurs à titre de dédommagement. Ces derniers ont jugé cette somme insuffisante.

À défaut de parvenir à un accord amiable, les consorts [E] ont assigné M. [U] en référé aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 27 novembre 2017, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 décembre 2018.

Par acte du 22 juillet 2019, les consorts [E] ont assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'engager sa garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a constaté que le vice affectant l'immeuble vendu par M. [U] aux consorts [E] le rendait impropre à son usage, menacait sa stabilité et était connu du vendeur et préexistait à la vente,

- a dit que M. [U], l