2ème CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 21/02440
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024
N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCOL
Madame [T] [M]
c/
Madame [A], [R] [N] veuve [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00803) suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021
APPELANTE :
[T] [M]
née le 22 Décembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Costumière,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie STEFANUTTO substituant Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[A], [R] [N] veuve [K]
née le 13 Septembre 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
venant aux droits de Madame [W] [N] veuve [M], née le 30 janvier 1931 à [Localité 2] (33), de nationalité française, décédée
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de Madame [V] [C] et de Madame [B] [Y], auditrices de justice, et de Madame [I] [U], assitante de justice,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 14 octobre 1993, M. [H] [M] et son épouse Mme [W] [M] ont vendu un immeuble d'habitation situé à [Localité 4] à leur nièce, Mme [T] [M], moyennant le prix de 520 000 francs et le versement d'une rente viagère avec paiement à l'acte d'une somme de 75 000 francs.
La rente viagère annuelle, d'un montant de 22 632,70 francs, avait été consentie sur la tête de M. [H] [M] et de Mme [W] [N] veuve [M], sans réduction au décès du crédirentier. Elle était payable par mois et d'avance, et pour la première fois le 1er novembre 1993.
Par jugement du juge des tutelles du 13 novembre 2018, Mme [S] [J], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de tutrice aux biens de Mme [N], déjà placée sous mesure de protection.
Mme [T] [M] ayant cessé de verser régulièrement la rente viagère, Mme [J] a mis cette dernière en demeure, par courrier en date du 7 février 2019, de payer la somme de 8 232 euros sous un délai d'un mois, en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat de vente.
Par courriel en date du 12 février 2019, Mme [T] [M] a notifié à Mme [J] son intention de trouver une solution pour régler sa dette. Plusieurs échanges sont intervenus par la suite, mais aucune solution amiable n'a été trouvée.
Par acte du 10 mai 2019, Mme [N] a assigné Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, à jour fixe le 28 mai 2019, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Mme [T] [M] s'est acquittée de la somme de 8 232 euros selon cinq versements effectués entre le 14 et le 30 mai 2019.
Mme [N] est décédée le 5 septembre 2019.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, l'affaire a été radiée du rôle en l'absence de reprise d'instance conformément à l'article 801 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en date du 23 janvier 2020, Madame [A] [N] veuve [K] a sollicité la reprise de l'instance en sa qualité d'ayant-droit de Mme [N] veuve [M], sa soeur.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la résolution du contrat du 14 octobre 1993 conclu entre les époux [M] et Mme [T] [M],
- condamné cette dernière au règlement des intérêts ramenés au taux légal à compter de septembre 2015, soit 4,29% sur la somme de 8 232 euros,
- débouté Mme [N] veuve [K] de sa demande en dommages et intérêts et en frais irrépétibles de procédure,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [T] [M] a relevé appel de ce jugement, le 26 avril 2021.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la présidente chargée de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [N] veuve [K] en date du 25 octobre 2021, en raison de l'irrespect par cette dernière