CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 octobre 2024 — 21/02765
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02765 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDNX
Monsieur [L] [V]
c/
Société SUD RADIO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2021 (R.G. n°F 19/00656) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 mai 2021.
APPELANT :
[L] [V]
né le 16 Novembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Journaliste, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Sud Radio, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me DELROT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1992, la société Sud Radio (l'employeur) a engagé M. [V] en qualité de journaliste, coefficient 140, de la convention collective nationale des journalistes.
En dernier lieu, M. [V] exerçait les fonctions de journaliste correspondant régional à [Localité 3] avec une rémunération mensuelle de base de 3 015 euros bruts outre une prime d'ancienneté professionnelle mensuelle de 331,65 euros bruts, une prime d'ancienneté d'entreprise mensuelle de 271, 35 euros bruts et un 13ème mois.
En 2016, M. [V] a été désigné délégué du personnel ; il a exercé un mandat au comité social et économique de l'entreprise pendant l'année 2014.
Le 25 juillet 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Aquitaine a homologué le plan de sauvegarde à l'emploi mis en place par l'employeur.
Par courriel du 18 décembre 2018, M. [V] a sollicité de l'employeur la transmission des effectifs de l'entreprise
Par courrier du 22 janvier 2019, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé le 5 février 2019 au cours duquel il a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 25 février 2019, M. [V] a été licencié pour motif économique.
Le 2 mai 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de demander la nullité du licenciement pour un motif discriminatoire et le paiement de diverses sommes.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné l'employeur à verser à M. [V] la somme de 3 168 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec l'absence de représentation du personnel au sein de l'entreprise,
- condamné l'employeur à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble des demandes complémentaires,
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
Sur la nullité du licenciement :
- réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2021,
- prononce la nullité du licenciement de M. [V],
- à titre principal, ordonne la réintégration de M. [V] au sein de la société Sud Radio,
- fasse droit aux demandes en découlant, et ainsi, condamne l'employeur à payer à M. [V] la somme de 160 000 euros