2ème CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 21/02958

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024

N° RG 21/02958 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD4U

S.C. ILOT 2

c/

[U] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/02906) suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021

APPELANTE :

S.C. ILOT 2

Société civile de construction vente immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 824 052 088, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me BOULLET substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[U] [R]

né le 02 Avril 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Directeur juridique,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 02 juillet 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par acte du 26 mars 2018, M.[U] [R] a fait l'acquisition au prix de 302.000 euros, à des fins d'investissement, d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV (société civile de construction vente) Ilot 2.

Aux termes du contrat de vente, le vendeur s'est engagé à livrer le bien au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de ce délai énumérée au contrat, autorisant alors le report du délai d'achèvement pour un temps égal au double pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Les parties ont convenu de s'en remettre aux certificats du maître d''uvre pour l'appréciation de ces causes légitimes de suspension du délai de livraison.

Par courrier du 11 mars 2019, la SCCV Ilot 2 a écrit à Monsieur [R] l'informant du report de la date de livraison au 2nd trimestre 2020 en raison de la découverte de réseaux enterrés et d'intempéries ayant retardé l'achèvement des travaux.

Monsieur [R] a sollicité la réparation du dommage causé par le retard de livraison. Faute d'accord entre les deux parties, Monsieur [R] a par acte du 17 mars 2020 assigné la SCCV Ilot 2 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné la SCCV Ilot 2 à payer à [U] [R] la somme de 2.329,50 euros en indemnisation de son préjudice au titre des intérêts intercalaires ;

- condamné la SCCV Ilot 2 à payer à [U] [R] la somme de 6.332,64 euros en indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance de percevoir des loyers nets de charges et droits ;

- débouté [U] [R] de ses demandes plus amples ;

- condamné la SCCV Ilot 2 à payer à [U] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SCCV Ilot 2 de sa demande de condamnation de [U] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCCV Ilot 2 aux entiers dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration électronique en date du 25 mai 2021, la SCCV Ilot 2 a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 26 février 2024, la société civile de construction vente Ilot 2 demande à la cour d' :

- infirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il l'a :

- condamnée à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 2.329,50 euros en indemnisation de son préjudice au titre des intérêts intercalaires ;

- condamnée à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 6.332,64 euros en indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance de percevoir les loyers nets de charges et droits ;

- condamnée à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnée aux entiers dépens ;

- le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes plus amples;

Par conséquent,

- débouter Monsieur [U] [R] de son appel incident ;

- débouter Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demand