2ème CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 21/03897

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024

N° RG 21/03897 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGM2

Madame [O] [D]

c/

Monsieur [E] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-20-733) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021

APPELANTE :

[O] [D]

née le 30 Avril 1947 à [Localité 6]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant Chez Monsieur [L] [M] [Adresse 2]

Représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

[E] [G]

né le 20 Mai 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Chauffeur,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

En présence de Madame [A] [H] et de Madame [J] [R], auditrices de justice, et de Madame [C] [K], assitante de justice,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, Monsieur [E] [G] et Madame [I] [S] épouse [G] ont vendu leur maison d'habitation sise à [Localité 5] (16) à Madame [O] [D] veuve [M] pour un prix de 175 000 euros.

Mme [D] n'ayant pas eu recours à un prêt pour financer l'acquisition du bien, elle a indiqué aux vendeurs qu'elle vendait en parallèle sa résidence principale, dont le prix de vente permettait de couvrir le prix d'achat du bien litigieux.

La vente de l'immeuble des époux [G] devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 27 août 2020.

Par courriel en date du 8 août 2020, Mme [D] a fait connaître à ses vendeurs sa volonté de se rétracter de la vente.

Par la voix de son conseil, M. [G] a mis en demeure Mme [D], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2020, d'avoir à régler la somme de 8 750 euros au titre de la clause pénale, correspondant à 5% du prix d'achat, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et la somme de 1 000 euros pour les frais exposés par les époux [G].

Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [D] s'est opposée aux demandes précitées et a sollicité le versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par acte du 30 novembre 2020, M. [G] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de la voir condamner à lui payer la somme prévue au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de vente.

Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême :

- a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir seul de M. [G] et l'a déclaré recevable en ses demandes,

- a condamné Mme [D] à payer à M. [G] la somme de 8 750 euros en paiement de la clause pénale,

- a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,

- a condamné Mme [D] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à payer les dépens.

Mme [D] a relevé appel de ce jugement, le 6 juillet 2021.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, la présidente chargée de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a donné acte à M. [G] de son désistement de l'incident de radiation de l'affaire du rôle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1112-1, 1137, 1139, 1133, 1240 et 1231-5 du code civil :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 8 750 euros en paiement de la clause pénale,

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à payer les dépens,

en conséquence et statuant à nouveau,

- déclarer nul et de nul effet l'acte sous seing privé conclu le 27 mai 2020 entre les parties au présent