1ère CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 21/04906

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024

N° RG 21/04906 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJH6

S.A. SOGESSUR

c/

[Y] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06651) suivant déclaration d'appel du 23 août 2021

APPELANTE :

S.A. SOGESSUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[Y] [O]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Juliette MORET, avocate au barreau de BORDEAUX substituant Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL président,

Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Nora YOUSFI

Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [O] qui circulait à scooter a été percuté le 22 janvier 2017 à [Localité 6] (33) par le véhicule conduit par M. [H] assuré auprès de la compagnie Sogessur.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 juillet 2018 désignant en qualité d'expert le Docteur [V] [R].

Le rapport a été déposé le 24 décembre 2018, et, par acte du 19 juillet 2019, M. [O] a assigné la compagnie Sogessur et la CPAM de la Gironde. Le 25 novembre 2019, il a également assigné la Caisse Locale déléguée de [Localité 4] pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au fin de voir son préjudice réparé.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que le droit à indemnisation de M. [O] est entier,

- fixé le préjudice subi par M. [O], suite à l'accident dont il a été victime le 22 janvier 2017 à la somme totale de 31 287,20 euros suivant le détail suivant :

* dépenses de santé actuelles DSA : 324,29 euros

* frais divers FD : 2 226,91 euros

* incidence professionnelle IP : 15 000,00 euros

* déficit fonctionnel temporaire partiel : 936,00 euros

* déficit fonctionnel permanent : 6 800,00 euros

* souffrances endurées : 4 000,00 euros

* préjudice d'agrément : 2 000,00 euros

- condamné la société Sogessur à payer à M. [O] la somme de 28 462,91 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts légaux en application de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,

- déclaré le jugement commun à la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse RSI Aquitaine,

- condamné la société Sogessur à payer à M. [O], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sogessur aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Sogessur a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2021, et par dernières conclusions déposées le 7 mars 2022, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux :

*en ce qu'il a dit que l'incidence professionnelle de M. [O] doit être indemnisée et retenue à hauteur de 15 000 euros,

* en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [O] à la