CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 octobre 2024 — 21/05218

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05218 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKFG

Monsieur [P] [C]

c/

S.C.P. [X] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00141) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2021.

APPELANT :

[P] [C]

né le 29 Novembre 1997 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SCP [X] [Z] - Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me COIFFE, avocat au barreau de Périgueux

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2019, la société [X] [Z], qui exploite une étude d'huissiers à [Localité 6] en Dordogne, a engagé M. [P] [C], né en 1997, en qualité de clerc stagiaire, catégorie 3, coefficient 278 de la convention collective du personnel des huissiers de justice.

Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.666,40 euros en contrepartie d'un temps de travail de 151,67 heures par mois.

Le 17 mars 2020, suite au confinement mis en place en raison de la crise sanitaire, M. [C] a rejoint [Localité 7], où sont domiciliés ses parents, avec l'accord de son employeur.

Par courriel du 20 mars 2020, celui-ci a informé le salarié de la reprise de l'activité de l'étude le lundi 23 mars, lui demandant de réintégrer son poste en présentiel.

Plusieurs échanges de courriers ont suivi, M. [C], se déclarant disponible à distance pour un télétravail et adressant le 23 mars 2020 une lettre de démission de ses fonctions de clerc stagiaire à effet au 30 avril 2020.

Le 15 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

L'employeur, concluant au rejet des demandes de M. [C], a sollicité la condamnation de celui-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration du 20 septembre 2021, M. [C] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 juin 2024, pour être plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2024, M. [C] demande à la cour de dire que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles et s'est rendue coupable de travail dissimulé, d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et de :

- juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 535,32 euros brut à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre 53,53 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 631,39 euros brut à titre de rappel de salaire pour le télétravail outre 63,14 euros brut au titre des congés payés afférents,