CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 octobre 2024 — 21/05228
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05228 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKF7
Monsieur [C] [E]
c/
S.A.S. LASER 2000
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire MACHUREAU de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2021 (R.G. n°F 18/00931) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2021,
APPELANT :
[C] [E]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Laser 2000, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Claire MACHUREAU de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Claire MACHUREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
LASER 2000 SA ( la société LASER 2000 en suivant), dont la présidence est assurée par la société LASER 2000 GmbH sise en Allemagne, a engagé M. [C] [E] à compter du 1er août 2000, en qualité d'ingénieur technico-commercial, catégorie cadre, position 1, indice 260 de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Le 1er juillet 2009, M. [E] a été promu au poste de directeur commercial et marketing.
Un nouveau contrat de travail rappelant en les détaillant les fonctions de M. [E], alors directeur commercial et marketing , statut cadre, niveau X, échelon 1 de la même convention, a été formalisé le 30 juin 2012 à effet au 1er juillet 2012.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une requête reçue au greffe de la juridiction le 14 juin 2018.
La société LASER 2000 a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2018 et l'a informé de sa mise à pied à titre conservatoire par un courrier daté du 14 juin 2018. M. [E] ayant refusé qu'il lui soit remis en mains propres, il lui a été adressé par LRAR du même jour, distribuée le 15 juin 2018.
M. [E] a été licencié pour faute lourde le 4 juillet 2018 et il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de sa contestation relativement au bien fondé du licenciement. Par demande reconventionnelle, la société LASER 2000 a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [E] à lui verser 73 000 euros pour manquement à son obligation de loyauté, 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens.
Par un jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
' - jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [E] aux torts de l'employeur n'est nullement fondée,
- jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [E] est fondé,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles pour manquement à son obligation de loyauté et pour procédure abusive,
- condamné M. [E] à payer à l'employeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens'.
M. [E] en a relevé appel par une déclaration électronique du 21 septembre 2021, dans ses dispositions qui jugent sa demande en résiliation judiciaire non fondée, qui jugent son licenciement pour faute lourde fondé, qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes, qui le condamnent à payer à la société LASER 2000 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui le condamnent aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2024.
La