CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 octobre 2024 — 21/05727
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 3 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05727 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLXK
Monsieur [F] [B] [S]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 avril 2021 (R.G. n°14/02229) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021.
APPELANT :
Monsieur [F] [B] [S]
né le 03 Novembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2014, le régime social des indépendants Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de M. [F] [S], signifiée le 27 octobre 2014, pour le recouvrement d'une somme totale de 26 177,39 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2010, 1er, 2è et 3è trimestres 2011, 4è trimestre 2012, 3è et 4è trimestre 2013 et au 1er trimestre 2014.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de quatre lettres de mise en demeure datées des 10 juin 2011, 15 juillet 2013, 18 avril 2014 et 9 mai 2014.
Le 7 novembre 2014, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la contrainte établie par le directeur du régime social des indépendants Aquitaine le 14 octobre 2014 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011, 4ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013 et au 1er trimestre 2014, et signifiée le 27 octobre 2014 pour son montant restant dû de 25 642,39 euros,
- condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 25 642,39 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2014,
- condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2014 ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution,
- condamné M. [S] au paiement des dépens,
- débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [S] a relevé appel de ce jugement, le 18 octobre 2021, par voie électronique.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023. Des renvois à la demande des parties ont été ordonnés tout d'abord à l'audience du 25 janvier 2024 puis à l'audience du 13 juin 2024 lors de laquelle l'affaire a été retenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [S], s'en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
- annuler la contrainte du 14 octobre 2014,
- débouter l'Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que :
- la contrainte est imprécis