CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 octobre 2024 — 22/05340
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05340 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7WD
Société [3]
c/
CPAM DE [Localité 4]
FIVA
Monsieur [W] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°21/00112) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022.
APPELANTE :
Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me HARAMBOURE
INTIMÉS :
CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
dispensée de comparution
FIVA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
Monsieur [W] [P]
né le 23 Mai 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE WALQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont retenu l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8], devenue la société [3], a employé M. [P] en qualité d'ouvrier de fabrication du 5 avril 1983 au 29 février 2016.
Le 21 janvier 2020, M. [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales.
Le certificat médical initial daté du 27 décembre 2019 constatait des 'plaques pleurales dans un contexte d'exposition professionnelle à l'amiante'.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 28 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui donnant droit au versement d'un capital de 1.983,69 euros.
Par courrier du 5 novembre 2020, M. [P] a saisi la caisse aux fins de faire connaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
En l'absence de réponse de l'employeur, la tentative de conciliation n'a pas abouti.
Par requête du 4 mai 2021, M. [P] a donc porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal a :
- déclaré M. [P] recevable en son action ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] est due à la faute inexcusable de la société [3] ;
- ordonné à la caisse de majorer un montant maximum le capital versé en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majorité du capital servi en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- condamné la société [3] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
*5.000 euros au titre des souffrances physiques ;
*15.000 euros au titre des souffrances morales ;
*8.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- dit que la caisse versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de l'employeur et a condamné cette dernière à ce titre ;
- condamné la société [3] à verser à M. [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur au paiement des dépens ;
- rappelé que la décision sera exécutoire de droit à titre provisoire ;
- dit qu'une copie de la d