JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 3 octobre 2024 — 22/05423
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [F] [H]
C/
S.A.S. MDO AVOCATS
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N° RG 22/05423 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NABZ
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DU 03 OCTOBRE 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 03 OCTOBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
absent,
représenté par Me Guilhem VERGNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Déborah LOUPIEN-SUARES, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Demandeur au recours contre une décision rendue le
03 novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.A.S. MDO AVOCATS, avocats, prise en la personne de son représentant légal Me Pierre Emmanuel DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX, domicilié en cette qualité [Adresse 4] - [Localité 1]
absente,
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 02 Juillet 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [H] a relevé appel d'une décision rendue le 3 novembre 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 18.007,62 € HT, soit 21.609,14 € TTC les honoraires dus par lui à la SAS MDO Avocats, et l'ayant condamné à verser à la SAS MDO Avocats la somme de 10.209,14 € TTC compte tenu des règlements effectués.
Il demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé à la somme de 21 609,14 € TTC le montant des honoraires et frais dus à la SAS MDO AVOCATS et l'a condamné à payer à la SAS MDO AVOCATS la somme de 10.209,14 € TTC ;
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement d'un honoraire de résultat, et statuant à nouveau :
A titre principal :
. condamner la société MDO AVOCATS à lui restituer l'ensemble des sommes reçues de sa part, soit la somme de 7 800,00 € TTC, en sanction de la violation de l'obligation d'information,
A titre subsidiaire :
. condamner la société MDO AVOCATS à lui restituer la somme de 1.800,00 € TTC, à titre de rémunération proportionnée des diligences accomplies,
En tout état de cause :
. condamner la société MDO AVOCATS à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société MDO AVOCATS aux entiers dépens.
Il fait valoir :
- que dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni l'objet de l'appel opère dévolution pour le tout,
- qu'aucun texte n'oblige la constitution d'avocat dans le cadre de la saisine de la cour,
- que la société MDO a doublement violé l'obligation d'information à laquelle elle est tenue envers lui, en s'abstenant de lui faire connaître initialement le montant prévisible des honoraires, puis en s'abstenant de l'informer de l'évolution du montant des honoraires,
- que la société MDO AVOCATS s'est abstenue de clôturer chaque lettre de mission par une facture récapitulative, pour le maintenir dans l'ignorance du prix de la prestation, et qu'en particulier, le fait pour la société MDO de demander trois provisions successives en s'abstenant de communiquer un relevé de temps passé à l'issue de chaque lettre de mission ne lui permettait pas de connaître l'avancement du coût des diligences,
- que la société MDO AVOCATS a gravement violé son consentement s'agissant du coût de son intervention, et que les trois conventions d'honoraires successives doivent être annulées sur le fondement du dol,
- que la société MDO ne justifie pas de la réalisation des diligences dont elle sollicite paiement, les honoraires sollicités n'étant pas justifiés, manifestement disproportionnés, et faisant l'objet de doublons pour des montants significatifs,
- qu'il n'existe pas de lettre de mission encadrant l'action