CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 octobre 2024 — 22/05704

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05704 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA3B

Madame [V] [O]

c/

S.A.R.L. ABC AUDIT BILAN CONSEIL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. n°F21/00598) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Sectionactivités diverses, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022,

APPELANTE :

[V] [O]

née le 31 Mars 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Gestionnaire de paie, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. ABC AUDIT BILAN CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2020, la société ABC Audit Bilan Conseil (l'employeur) a engagé Mme [V] [O] en qualité de gestionnaire de paie, classification N5, coefficient 200

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes.

Par courrier du 7 février 2021, Mme [O] a notifié à son employeur sa démission.

Le 25 février 2021, Mme [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier électronique, à destination de son employeur, du 26 février 2021, Mme [O] a détaillé les griefs l'ayant conduit à la démission.

Par courrier du 4 mars 2021, la société ABC Audit Bilan Conseil a contesté les griefs formulés par Mme [O].

Le 1er avril 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de faire requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- dit que la démission signifiée par Mme [O] le 7 février 221 est claire et non équivoque,

- débouté Mme [O] de sa demande de requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens,

- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [O] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2024, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle :

- juge recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 9 décembre 2022.

En conséquence,

- réforme le jugement rendu en ce qu'il a dit que sa démission était claire et non équivoque, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes notamment de rappel d'heures supplémentaires et l'a condamné aux entiers dépens,

En conséquence,

- juge que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,

- juge que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur devant engendrer les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juge que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,

- condamne l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 1 854,34 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- 185,43 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000