JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 3 octobre 2024 — 23/03921
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.C.I. [Z]-[G]
C/
Maître [R] [U]
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N° RG 23/03921 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM42
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DU 03 OCTOBRE 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 03 OCTOBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.C.I. [Z]-[G] agissant en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité [Adresse 2]
présente en la personne de monsieur [G]
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 11 juillet 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX,
ET :
Maître [R] [U]
Avocat, demeurant [Adresse 1]
présent
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 02 Juillet 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI [Z]-[G] a relevé appel d'une décision rendue le 11 juillet 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux ayant fixé à 1.056,61 € TTC le solde des honoraires dus par elle à Me [R] [U].
Elle fait valoir que Me [U] ne s'est jamais mobilisé pour sa défense, et qu'elle a été contrainte de le dessaisir de la défense de ses intérêts, la provision de 1.440 € TTC étant suffisante au regard des diligences accomplies.
Elle soutient n'avoir pas été informée en continu du montant des honoraires prévisibles, prétend qu'un certain nombre de diligences n'auraient pas dû être facturées (double imputation frais d'ouverture, accusé de lecture SARETEC, rdv cabinet 4 novembre 2022) et conteste le nombre de correspondances.
Me [U] demande à la cour, outre la confirmation de l'ordonnance de taxation des honoraires du 11 juillet 2023, la condamnation de la SCI [Z] [G] à lui payer la somme de 1 948,56 € TTC sur le fondement de l'article 700 au titre de la présente procédure.
Il soutient que les diligences facturées sont justifiées et conformes à la convention d'honoraires signée par M. [G], laquelle mentionne tant le fait que le cabinet travaille au temps passé que le fait que tout moment travaillé dans le dossier sera facturé.
Il précise qu'entre le premier rendez-vous au cabinet et le dessaisissement intervenant trois mois plus tard, son cabinet s'est rendu à une expertise amiable particulièrement lointaine, a proposé un courrier de résolution amiable, a eu plusieurs rendez-vous avec la SCI [Z] [G] et a rédigé une assignation en référé afin de solliciter une expertise.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, notamment son obligation d'information.
Par voie de conséquence, les allégations de la SCI appelante en ce qui concerne les insuffisances et carences de son avocat, et le défaut d'information qu'elle lui impute, sont étrangères au débat.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.
Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à s