JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 3 octobre 2024 — 23/04882
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [Z] [O], Madame [C] [O]
C/
S.A.R.L. CABINET DUCOURAU AVOCAT
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N° RG 23/04882 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPQG
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DU 03 OCTOBRE 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 03 OCTOBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
présent,
Madame [C] [O]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
absente,
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 08 septembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.A.R.L. CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU membre de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Clara FAUQUIGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 02 Juillet 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par courrier reçu à l'ordre le 5 janvier 2023, M. et Mme [O] ont saisi le Bâtonnier de Bordeaux d'une demande de taxation des honoraires de Me DUCOURAU en demandant le remboursement de la somme de 1.250 € pour le dépôt d'une plainte jamais effectuée par leur conseil, et par décision du 8 septembre 2023, Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux a rejeté leur demande de restitution.
M. et Mme [O] ont relevé appel par déclaration du 18 octobre 2023.
Mme [O] a été dispensée de comparution.
M. [O] explique avoir confié à Me DUCOURAU la défense de ses intérêts et de ceux de son épouse dans le cadre d'un litige les opposant aux cautions gérants de la SCCCV [Adresse 5] et au Crédit Agricole, que l'action engagée sur la terrain contractuel aurait dû l'être sur le terrain délictuel, et qu'aucune plainte n'a été déposée malgré l'engagement de Me DUCOURAU, lequel a manqué à son devoir de conseil et d'information.
Me DUCOURAU s'oppose à la demande.
Il expose avoir traité le dossier des époux [O] de février 2016 pour s'achever par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 janvier 2018, et estime avoir correctement rempli sa mission compte tenu de l'important travail réalisé et du suivi méticuleux des observations de ces clients.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; - l'incidence des frais