2ème CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 24/00328
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTH2
[A] [K]
[H] [K]
c/
[S] [P] [E] [V]
[X] [O] [V] (décédé)
[U] [N] [L] épouse [V]
[W] [Z] [K] épouse [MR]
[D] [X] [V]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2023 (Pourvoi N°K21-24.887) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30 septembre 2021 (RG 18/4055) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME du 31 Mai 2018 (RG 16/2300), suivant déclaration de saisine en date du 22 janvier 2024
DEMANDEURS :
[A] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
[H] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me CORNILLE substituant Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[S] [P] [E] [V]
née le 31 Janvier 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
[X] [O] [V]
né le 31 Octobre 1934 à [Localité 19]
décédé
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 17]
[U] [N] [L] épouse [V]
née le 05 Mars 1939 à [Localité 19]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
[D] [X] [V]
né le 21 Novembre 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant,
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me DMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
[W] [Z] [K] épouse [MR]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 14.03.2024 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 1971, M. [X] [V] et Mme [U] [V] ont fait l'acquisition auprès des époux [G] d'une maison d'habitation, de dépendances, terres et bois, cadastrés sur la commune de [Localité 19], au lieudit "[Localité 16]", n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Faisant désormais l'objet d'une nouvelle numérotation, en l'occurrence [Cadastre 4] et [Cadastre 11], cet ensemble a été démembré par les époux [V] afin d'opérer une donation de la nue-propriété à leur fille, Mme [S] [V], selon acte du 27 décembre 2001.
M. [A] [K] et Mme [H] [K] ont hérité de leur père, [T] [K], diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 19], au lieudit "[Localité 16]". Parmi ces parcelles se trouve celle cadastrée section A[Cadastre 8] qui supporte un chemin d'exploitation.
Suivant acte d'huissier du 6 octobre 2016, M. [X] [V], Mme [U] [L] épouse [V] et leur fille Mme [S] [V] (les consorts [V]), en leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d'usufruitiers de l'ensemble immobilier cadastré n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9], ont assigné M. [A] [K], Mme [H] [K] et Mme [W] [MR] née [K] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême en revendication de la propriété de la parcelle A[Cadastre 8] qui permet la desserte de leur immeuble.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- dit que les consorts [V] sont propriétaires par prescription trentenaire de la partie de la parcelle A[Cadastre 8] matérialisée par le rectangle délimité par les points BCDE, située entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] et la clôture installée par leurs soins selon le plan annexé ;
- dit que le reste de la parcelle située commune de [Localité 19] et cadastrée section A[Cadastre 8] est un chemin d'exploitation ;
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'empiétement et en dommages et intérêts ;
- dit que ce jugement vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14] après division de la parcelle A[Cadastre 8] par un géomètre expert selon les limites précitées, et ce aux frais des demandeurs ;
- condamné M. et Mme [K] à verser aux consorts [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [K] aux entie