2ème CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 24/00415

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTO6

[I] [L] épouse [X]

[D] [X]

c/

[T] [W]

E.A.R.L. DES ETOILES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le Juge de la mise en état d'Angouleme (RG : 23/00413) suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024

APPELANTS :

[I] [L] épouse [X]

née le 15 Janvier 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

[D] [X]

né le 17 Décembre 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉES :

[T] [W]

née le 20 Juin 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 08.03.2024 délivré selon PV 659

La société EARL DES ETOILES,

EARL immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 433 862 422, ayant son siège sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège

Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 02 juillet 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d'huissier du 23 février 2023 et du 1er mars 2023, Madame [I] [X] et Monsieur [D] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angoulême Madame [T] [W] et l'Earl des Étoiles pour voir, en application des articles 1113 et 1137 du Code civil :

- juger que Madame [W] s'est rendue coupable de réticence dolosive à l'égard des consorts [X] dans le cadre de la réalisation de la vente de l'immeuble objet de l'acte authentique du 31 mars 2022, et, en conséquence :

- condamner Madame [W] à verser la somme de 135.000 euros à Monsieur et Madame [X] en réduction du prix de la vente ;

- faire injonction à l'Earl des Étoiles de réaliser, à ses frais, les travaux de pose de compteur électrique pour les besoins de sa propriété, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois ;

- condamner l'Earl des Étoiles à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivants la décision à intervenir ;

- condamner in solidum Madame [W] et l'Earl des Étoiles à verser aux époux [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans le cadre de cette procédure, ils ont saisi le le juge de la mise en état en vue de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté les époux [X] de leur demande d'expertise au motif pour l'essentiel qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

- condamné Madame [I] [X] et Monsieur [D] [X] à payer à l'Earl des Étoiles la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 6 février 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Berland ;

- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par déclaration électronique du 26 janvier 2024, Madame [I] [X] et Monsieur [D] [X] ont relevé appel de l'ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions du 19 avril 2024, Madame [I] [X] et Monsieur [D] [X] demandent à la cour de :

- les juger recevables et bien fondés en leur appel ;

- réformer l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 19 décembre 2023 en ce qu'elle a :

- débouté les époux [X] de leur demande d'expertise ;

- condamné les époux [X] à payer à l'Earl des Étoiles, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- nommer tel expert judiciaire qu'il plaira dont la mission sera de :

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