CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 octobre 2024 — 24/01560
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 24/01560 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWUF
Monsieur [I] [L]
c/
S.A.S. NET SYNERGY
Nature de la décision : rejet de la requête en interprétation de l'arrêt du 25 janvier 2024 (RG 22/01330)
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la chambre sociale section B sur appel du jugement rendu le 15 février 2022 (R.G. n°20/00425) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Commerce, suivant requête en interprétation d'arrêt en date du 29 mars 2024,
APPELANT :
[I] [L]
né le 28 Mars 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Technico-commercial (e), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. NET SYNERGY
Activité : Entreprise de nettoyage, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2019, la société Net Synergy (l'employeur) a engagé M. [L] en qualité de responsable d'exploitation, statut agent de maîtrise, niveau MP3.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 17 septembre 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 mars 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de divers sommes.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que l'employeur n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et conventionnelles à l'égard de M. [L],
- dit que l'employeur a loyalement exécuté le contrat de travail,
- pris acte que l'employeur s'engage à verser à M. [L] la somme de 244,80 euros à titre de rappel de commission,
- dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [L] à verser à l'employeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [L] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande de rappel de commission ainsi que pour les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-condamné la société Net Synergy à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 611,49 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 61,14 euros au titre des congés payés afférents
- 193,33 euros au titre de rappel de commission,
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre chacune des parties,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 29 mars 2024, M. [L] a saisi la cour de céans par requête en interprétation de l'arrêt du 25 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2024, M. [L] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable sa requête,
A titre principal :
- précise le dispositif de l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux et notamment la formule 'rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
A titre subsidiaire :
- statue sur la demande qui a été omise dans l'arrêt du 25 janvier 2024 en ce qu'elle ne statue pas sur le dispositif du jugement du 15 février 2022 relatif à la condamnation de M. [L] à une indemnité au titre des