2ème Chambre civile, 3 octobre 2024 — 24/00765

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00765

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 48] en date du 14 Février 2024

RG n° 11-23-0183

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

APPELANTS :

Mademoiselle [T] [R]

née le 09 Juillet 1984 à [Localité 52]

[Adresse 12]

[Localité 23]

Monsieur [D] [C]

né le 22 Juin 1983 à [Localité 46]

[Adresse 12]

[Localité 23]

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

INTIMES :

[56]

Plateforme [59]

[Adresse 1]

[Localité 9]

pris en la personne de son représentant légal

[54]

[Adresse 17]

[Localité 27]

prise en la personne de son représentant légal

ORNE HABITAT

[Adresse 15]

[Localité 19]

pris en la personne de son représentant légal

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

TOTAL ENERGIES

[Adresse 58]

[Adresse 43]

[Localité 26]

pris en la personne de son représentant légal

[34]

[Adresse 3]

[Localité 21]

prise en la personne de son représentant légal

[62]

[Adresse 55]

[Adresse 33]

[Localité 20]

prise en la personne de son représentant légal

[53]

Gestion Dossiers [32] [Adresse 35]

[Localité 29]

prise en la personne de son représentant légal

[31]

Service recouvrement amiablev A050092

[Adresse 14]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [39]

[Adresse 5]

[Adresse 41]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

[61] [Localité 38]

[Adresse 7]

[Adresse 44]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [47]

Chez [51]

[Adresse 6]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

[57]

DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION DIRECTION DE PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 28]

pris en la personne de son représentant légal

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

SGC [Localité 48]

[Adresse 24]

[Adresse 42]

[Localité 22]

prise en la personne de son représentant légal

[64]

CHEZ [50]

[Adresse 30]

[Localité 25]

pris en la personne de son représentant légal

S.A. [36]

C/O SYNERGIE

[Adresse 40]

[Localité 18]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 16 février 2023, M. [D] [C] et Mme [T] [R] ont saisi la [37] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Par décision du 30 mars 2023, la commission a déclaré leur demande recevable.

Par décision du 25 juillet 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois au taux de 0,00%, en retenant une capacité de remboursement de 667 euros, ce plan permettant le remboursement de l'intégralité du passif déclaré à la procédure des débiteurs.

Par lettre simple portant la date du 10 août 2023 et le tampon des services de la Poste du 1er septembre 2023, M. [D] [C] et Mme [T] [R] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, indiquant que leur situation a changé et qu'une dette auprès de [63] aurait été omise du passif déclaré. Ils sollicitent un moratoire pour leur permettre de s'en sortir financièrement.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :

- déclaré irrecevable en la forme le recours formé par M. [D] [C] et Mme [T] [R] contre la décision de la commission de surendettement de l'Orne ;

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen valable et régulier à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Orne ;

- confirmé en conséquence les mesures imposées élaborées le 25 juillet 2023 par la [37] ;

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé M. [D] [C] et Mme [T] [R] le 17 février 2024.

Par lettre recommandée du 13 mars 2024 adressée au greffe de la cour, M. [D] [C] et Mme [T] [R] ont relevé appel de ce jugeme