2ème Chambre civile, 3 octobre 2024 — 24/00777
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00777
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité d'AVRANCHES en date du 11 Mars 2024
RG n° 11-23-0064
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le 07 Avril 1951 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Comparant,
INTIMES :
S.A. [15]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Docteur [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
SGC [18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
CRCAM DE NORMANDIE
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[17]
Chez [14] [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
SGC MUNICIPAL AMENDES [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [U] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 11 août 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 29 août 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, en prévoyant un effacement partiel du solde restant dû à l'issue du plan.
La société [17], créancier de M. [G] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, au motif qu'une partie des ressources du débiteur consistant dans sa retraite reçue en Belgique, n'a pas été prise en compte au titre de ses ressources.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [17] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche ;
- dit que les dettes de M. [U] [G] telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, sont fixées conformément à l'état des créances déclarées par la commission, lequel sera annexé à la décision ;
- arrêté le plan de surendettement suivant :
1° rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement du débiteur sur une durée de 84 mois ;
2° dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d' intérêts ;
3° dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et certaines créances effacées en totalité :
4° dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 du mois suivant le jugement, M. [U] [G] s'acquittera de ses dettes selon les modalités prévues par le tableau ;
- rappelé qu'il revient à M. [U] [G] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
- rappelé que la dette de 66,40 euros due au SGC municpal de [Localité 12] sera exclue de la présente procédure, s'agissant d'une dette d'amende ;
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [U] [G] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- dit qu'il appartiendra à M. [U] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande.
- interdit à M. [U] [G] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nou