2ème Chambre, 3 octobre 2024 — 22/00657
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G65X
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 Novembre 2021, RG 19/00812
Appelant
M. [X] [Z]
né le 02 Novembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
CPAM DE [Localité 6], Pôle RCT [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A.S. TRIMET FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SIBLINGS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2016, M. [X] [Z], salarié de la société Metso France en tant que directeur technique, est intervenu pour un diagnostic concernant un concasseur à mâchoires appartenant à la SAS Trimet France. Pendant sa visite, il dit avoir mis les pieds dans un tas 'd'échappés' présent sous le concasseur situé dans l'atelier de concassage d'anodes, s'y être enfoncé jusqu'à mi-mollets de sorte qu'une partie du produit a pu se glisser dans ses chaussures de sécurité et sur son pantalon.
Quelques jours plus tard, M. [X] [Z] s'est plaint de démangeaisons, de sensations de brûlure au niveau de ses pieds et de douleurs aux mains et à l'épaule qui, selon lui, seraient liées à son intervention au sein de la SAS Trimet France. Le 13 juin 2016, il a bénéficié de soins pour des douleurs à la main droite avec oedème et une dysesthésie des pieds.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise médicale. Le rapport a été déposé en mars 2019.
Par actes du 5 juillet 2019, M. [X] [Z] a assigné la SAS Trimet France et la CPAM de [Localité 6] devant le tribunal de grande instance d'Albertville, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture à la demande de la SAS Trimet France et a mis dans les débats la question du fondement des demandes d'indemnisation et la compétence de la chambre sociale.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté M. [X] [Z] et la CPAM de [Localité 6] de leurs demandes,
- condamné M. [X] [Z] à payer à la SAS Trimet France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [Z] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022, M. [X] [Z] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et l'a condamné à payer à la SAS Trimet France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Ce faisant,
- dire et juger que la SAS Trimet France est responsable du préjudice corporel qu'il a subi, consécutivement à son intervention sur le site du 8 juin 2016,
Subséquemment,
- condamner la SAS Trimet France à lui payer la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice corporel,
- réserver la liquidation des chefs de préjudice constitués par les dépenses de santé actuelles et futures,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM de [Localité 6],
- condamner la SAS Trimet France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Trimet France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Anne-Marie Lazzarima, avocat sur son affirmation de droit pour les frais de première instance, et de Me Grimaud pour les dépens d'appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Trimet France demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [X] [Z] de l'intégralit