Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 octobre 2024 — 22/00960

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAAW

Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE CHARTREUSE La COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR DE CHARTREUSE, qui est représentée par Madame [C] [F], sa présidente, a été désignée en qualité de liquidateur de l'EPIC DOMAINE SKIABLE COEUR DE CHARTREUSE

C/ [D] [U] etc...

Commune COMMUNE DE [Localité 6] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 02 Mai 2022, RG F 21/00031

APPELANTE :

Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE CHARTREUSE La COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR DE CHARTREUSE, qui est représentée par Madame [C] [F], sa présidente, a été désignée en qualité de liquidateur de l'EPIC DOMAINE SKIABLE COEUR DE CHARTREUSE

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002483 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

COMMUNE DE [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY

COMMUNE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

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M. [U] a été engagé par l'EPIC SIVU [Localité 6]/[8] en contrat de travail saisonnier pour la saison d'hiver 2003/2004 en qualité d'agent d'exploitation puis au titre des saisons d'hiver suivantes en qualité de conducteur de télésiège à pinces fixes.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des remontées mécaniques et des domaines skiables.

M. [U] a été ensuite employé pour la saison d'hiver 2011/2012 par la SARL La Prairie qui avait repris l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable.

A compter de la saison 2012/2013, le SIVU [Localité 6]/[8] a de nouveau repris l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable et M. [U] a été de nouveau embauché en contrat de travail saisonnier en qualité de conducteur télésiège fixe.

M. [U] a déclaré le 12 mars 2013 avoir subi un accident du travail le 12 février 2013 pour lequel l'employeur a émis des réserves.

M. [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 12 mars 2013 et n'a pas repris son poste avant la fin de la saison 2012/2013.

Par courrier du 7 octobre 2013, le SIVU [Localité 6]/[8] a demandé à M. [U] « suite à sa déclaration d'accident du travail lors de la saison 2012/2013 et son renouvellement d'embauche pour la saison d'hiver à venir, de passer une visite médicale pour pouvoir justifier son inaptitude en tant que conducteur de télésiège ».

M. [U] a adressé à l'employeur un arrêt de travail de droit commun pour la période du 26 novembre 2013 au 6 janvier 2014 puis des prolongations jusqu'au 29 mai 2014 et aucun contrat de travail pour la saison d'hiver 2013/2014 n'a été signé.

A la demande du salarié, l'employeur lui a transmis une proposition d'embauche saisonnière pour la saison d'hiver 2014/2015 en date du 27 octobre 2014. M. [U] a retourné l'acte d'engagement signé en indiquant qu'il sollicitait de travailler à temps complet « sur un poste aménagé demandé par le médecin du travail à savoir travailler en binôme sur un télésiège débrayable ».

Par courrier du 4 novembre 2014, le médecin du travail a indiquéau SIVU que « l'état de santé de M. [U] laissait présager une possibilité de reprise à son poste de conducteur de télésiège pour la saison 2014/2015 mais qu'il préconisait qu'il soit affecté à un télésiège débrayable pour ne pas solliciter ses épaules ». Le SIVU [Localité 6]/[8] a fait part au médecin du travail de son impossibilité d'aménager le poste de travail de M. [U] conformément à ses préconisations et le médecin du travail a répondu que dès lors, M. [U] ne pourrait reprendre son poste pour la saison d'hiver 2014/2015.

Le 2 septembre 2015, M. [U] a déposé sa candidature pour la saison d'hiver 2015/2016 et a demandé à son employeur de le faire convoquer par la médecin du travail, indiquant qu'il laissait le soin à son employeur « de rechercher un