2ème Chambre, 3 octobre 2024 — 22/02044
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024
N° RG 22/02044 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 16 Novembre 2022, RG 22/01376
Appelante
SA FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], dont la dernière adresse connue est [Adresse 1]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 1er décembre 2020, la SA Société Générale et M. [L] [E] ont convenu d'une ouverture de compte courant.
En raison de difficultés de trésorerie, la banque a porté à la connaissance de M. [E], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2021, qu'elle procéderait à la clôture du compte à l'issue d'un délai de 60 jours et qu'il lui appartenait, dans ce délai, de ramener le solde débiteur du compte à 0.
Le 22 novembre 2021, la SA Société Générale a cédé sa créance à la SA Franfinance.
Par acte du 13 juillet 2022, la SA Franfinance a alors fait assigner M. [E] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Franfinance aux dépens.
Par acte du 9 décembre 2022, la SA Franfinance a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Franfinance demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel.
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger qu'un commencement de preuve par écrit est constitué et qu'il prouve la réalité du crédit contracté par M. [E] auprès de la SA Société Générale,
En conséquence et statuant de nouveau,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 6 388,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021,
- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
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La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [E] le 30 janvier 2023 selon les modalités fixées à l'article 659 du code de procédure civile. M. [E] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement