Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 octobre 2024 — 22/02110

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02110 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEYQ

[U] [F]

C/ Association ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA FORMATION DANS LES INDUSTRIES EN SAVOIE - AGEFIS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chambéry en date du 02 Décembre 2022, RG F 22/00023

Appelante

Mme [U] [F]

née le 14 Septembre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

Association ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA FORMATION DANS LES INDUSTRIES EN SAVOIE - AGEFIS, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Faits, procédure et prétentions

Mme [U] [F] a été engagée par l'association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie (AGEFIS) en contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 12 février 2006 en qualité d'agent de planification et de coordination. Par contrat du 12 janvier 2007 prenant effet au 12 février 2007, elle a été engagée à durée indéterminée à temps plein en tant que coordinatrice pédagogique et vie scolaire.

La convention collective des mensuels de la métallurgie de Savoie est applicable.

L'employeur emploie plus de 10 salariés.

La salariée a été placée en arrêt de travail le 8 janvier 2019, arrêt de travail qui a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31 mars 2023.

Par requête du 9 décembre 2019, Mme [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de voir condamner ce dernier à lui verser diverses sommes sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Une visite de reprise est intervenue le 19 février 2020. À l'issue de cette visite, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.

Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié par courrier du 9 mars 2020.

Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- débouté Mme [U] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [U] [F] à payer à l'association AGEFIS la somme de 10 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration au RPVA du 21 décembre 2022, Mme [U] [F] a relevé appel de cette décision dans son intégralité.

Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [U] [F] demande à la cour de :

- infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 2 décembre 2022,

Statuant à nouveau :

- condamner l'association AGEFIS à lui verser les sommes de :

* 10000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en raison du harcèlement moral et à tout le moins des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,

* 10000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-4 du Code du travail en raison des manquements de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement,

- prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- condamner l'association AGEFIS à lui verser les sommes de :

* 23350,58 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, soit la somme de 11 194,41 € nets après déduction de la somme de 12156,17 € net déjà versée par l'association AGEFIS au titre de l'indemnité de licenciement,

* 5409,68 € bruts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5,

* Et subsidiairement du fait de la nullité :

* 5409,68 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 540,97 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 40000 euros n