1ère Chambre, 3 octobre 2024 — 23/00781
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Octobre 2024
R.G. : N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHX3
Appelante
Mme [O] [W] [C]
née le 13 Mai 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
S.A.S. G & PARTNERS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Société STREIF GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS FIDUCIAL BY LAMY, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [P] [L], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Mme [O] [C] concluait avec la société G&Partner, en date du 5 octobre 2012, un contrat de construction d'une maison à [Localité 6], pour laquelle le matériel était préfabriqué par la société Streif Gmbh, mais non retiré par la société G&Partners.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- rejeté les demandes de Mme [O] [C] ;
- prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [O] [C] et la société G&Partners le 5 octobre 2012 à compter de la signification du jugement et ordonné en conséquence les restitutions subséquentes ;
- rejeté les demandes indemnitaires de la société G&Partners ;
- condamné Mme [O] [C] à payer à la société G&Partners et à la société Streif Gmbh la somme de 3 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [C] aux dépens.
La société Streif Gmbh a fait signifier ce jugement à Mme [O] [C] par exploit d'huissier endate du 3 mai 2023.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 16 mai 2023, Mme [O] [C] a interjeté appel de cette décision.
Les écritures au fond de Mme [O] [C] ont été déposées le 11 août 2023.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 31 octobre 2023 et récapitulatives en date du 26 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Streif Gmbh sollicite de la conseillère de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision, la condamnation de Mme [O] [C] à lui payer une indemnité procédurale de 1 000 euros et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Streif Gmbh fait valoir qu'elle a mis en demeure Mme [O] [C] d'exécuter le 19 septembre 2023.
Par écritures sur incident en réponse et récapitulatives en date du 4 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [O] [C] sollicite de la conseillère de la mise en état de débouter les intimés, la société G&Partners, la société Streif Gmbh, M. [L] et M. [Y] de la demande de radiation, à titre subsidiaire un échéancier de paiement, de condamner les intimés à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros et les dépens
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [C] fait valoir notamment qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise.
La société G&Partners s'en est rapportée à l'audience d'incident.
M. [L] n'a pas constitué avocat.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Mme [O] [C] n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle n'a pas fait d'observations en première instance. Elle n'a pas répondu à la demande de réglement faite par la société Streif Gmbh.
Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [O] [C] allègue l'impossibilité d'exécuter la décision, se disant ruinée et bénéficiant d'une modeste retraite d'employ