1ère Chambre, 3 octobre 2024 — 23/01262
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Octobre 2024
R.G. : N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ73
Appelante
S.A.R.L. VMD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [O] [W]
né le 31 Août 1989 à [Localité 5] (31), demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [T] épouse [W]
née le 18 Août 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Emmanuelle MILLIAT, avocat plaidant au barreau de VALENCE
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Septembre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Souhaitant se marier le 20 juin 2020, M. [O] [W] et Mme [R] [T] concluaient avec la société VMD, en date du 25 mai 2018, un contrat de prestation de services pour une fête de mariage au sein du château de l'Escart à [Localité 3]. Ils versaient des arrhes d'un montant de 11 500 euros, mais en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, la société VMD proposait aux futurs époux le report de leur fête, mais ceux-ci refusaient et sollicitaient le remboursement des arrhes.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2023, sur assignation de M. [O] [W] et de son épouse, Mme [R] [T], en date du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit qu'en raison de la situation sanitaire et notamment des restrictions imposées par le décret n°2020-663 du 31 mai 2020, la société VMD a été dans l'impossibilité d'exécuter le contrat conclu le 25 mai 2018 entre elle-même d'une part et M. [O] [W] et Mme [R] [T] ;
- dit que cette impossibilité d'exécution relève de la force majeure ;
- constaté en conséquence la résolution du contrat de prestation de service conclu le 25 mai 2018 entre la société VMD d'une part, M. [O] [W] et Mme [R] [T] d'autre part,
- condamné la société VMD à restituer à M. [O] [W] et Mme [R] [T] les arrhes versées, soit la somme de 11 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
- condamné la société VMD à payer à M. [O] [W] et Mme [R] [T] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité procédurale, outre les dépens.
Le jugement a été signifié à la société VMD par exploit d'huissier en date du 13 septembre 2023 par les consorts [W] (production de pièce sollicitée par le conseiller de la mise en état pendant le délibéré).
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 18 août 2023, la société VMD interjetait appel de cette décision.
Les écritures au fond de la société VMD au fond étaient déposées le 15 novembre 2023.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 6 février 2024 et récapitulatives en date du 25 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [O] [W] et Mme [R] [T] sollicitent de la conseillère de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision, la condamnation de la société VMD à leur payer une indemnité procédurale de 3 500 euros et les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société VMD n'a pas répondu à leurs sollicitations de règlement effectuées dès mai 2020 et n'a pas retiré les lettres recommandées de mise en demeure; qu'une tentative d'exécution forcée préalable n'est pas nécessaire pour solliciter la radiation ; que la société VMD ne justifie pas être dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues, l'attestation comptable fournie étant insuffisante ; que la société VMD ne s'est pas opposée en première instance au prononcé de l'exécution provisoire .
Par écritures en réponse sur incident en date du 3 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société VMD sollicite de la conseillère de la mise en état de débouter les consorts [W] de leur demande de radiation et d'indemnité procédurale. Elle sollicite leur condamnation à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société VMD fait valoir notamment que la demande de radiation est irrecevable, faute d'avoir au préalable réalisé un acte d'exécution ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise et que l'exécution de la décision la conduirait à une procédure collective ; que la radiation serait une mesure disporportionnée puisqu'elle ne pourrait pas avoir accès à l'appel.
Motifs et Décision :
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est