Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 22/02763
Texte intégral
MINUTE N° 24/760
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02763
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4HS
Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE (ANCIENNEMENT SELARL [Y] & ASSOCIES ) prise en la personne de MAÏTRE [M] [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 4] représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Kohler-Rehm a embauché Mme [U] [G] à compter du 23 novembre 1992 en qualité d'aide de cuisine ; la salariée a été promue successivement aux postes de chef de partie, de second de cuisine puis de chef de cuisine. À compter du 2 mars 2019, elle a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail ; par un avis du 16 juin 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 13 juillet 2020, la société Kohler-Rehm a licencié Mme [U] [G] en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. La société Kohler-Rehm a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2020.
Le 4 janvier 2021, Mme [U] [G] a contesté son licenciement, en soutenant que son inaptitude était d'origine professionnelle.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que la maladie de Mme [U] [G] n'était pas professionnelle, a débouté celle-ci de ses demandes.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [U] [G] invoquait une surcharge de travail et un sous-effectif à l'origine de la première prescription d'arrêt de travail, mais qu'un lien objectif entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de la salariée n'était pas démontré, que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de reconnaître l'origine professionnelle d'un accident déclaré par Mme [U] [G] durant son arrêt de travail, et que la salariée ne pouvait prétendre avoir été victime d'un harcèlement de la part d'un chef de cuisine avec lequel elle n'avait jamais travaillé.
Le 18 juillet 2022, Mme [U] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 17 août 2022, Mme [U] [G] demande à la cour d'enjoindre au liquidateur judiciaire de la société Kohler-Rehm de produire le registre unique du personnel ainsi que les bulletins de paie de trois autres salariés pour la période de septembre 2018 à mars 2019, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle est imputable au comportement fautif de l'employeur, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Kohler-Rehm la somme de 24 043,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, celle de 5 755,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, et celle de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [G] expose qu'à compter d'octobre 2019, la dégradation des conditions de travail et l'inertie de l'employeur pour y remédier ont été à l'origine d'une dégradation de son état de santé ayant justifié un arrêt de travail ; ensuite, alors qu'une reprise à mi-temps thérapeutique lui avait été prescrite, l'employeur y aurait fait échec en la rétrogradant, après avoir procédé à son remplacement définitif ; ainsi la faute de l'employeur serait directeme