Chambre 2 A, 3 octobre 2024 — 23/02217

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Texte intégral

MINUTE N° 357/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 3 octobre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02217 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IC27

Décision déférée à la cour : 25 Mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

La S.À.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

INTIMÉE :

La [5] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]

représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 4 novembre 2021, la [5] a fait citer la Sarl [6] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :

- condamner la Sarl [6] au paiement, à titre de provision, de la somme de 506 046,27 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021, au titre des cotisations, majorations et frais pour la période d'octobre 2017 à juin 2021,

- dire que les intérêts de retard se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la Sarl [6] à régulariser les bordereaux de cotisations depuis le mois d'octobre 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- débouter la Sarl [6] de toute demande de délais de paiement,

- condamner la Sarl [6] au paiement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de conclusions sur incident datées du 11 octobre 2022, la Sarl [6] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée et constater l'absence de saisine régulière du tribunal, subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de la [5] en ce qu'elles portent sur une période antérieure au 4 novembre 2018, ordonner le renvoi à la formation de jugement dans le cas où une question de fond devrait être préalablement tranchée pour statuer sur la fin de non-recevoir, condamner la [5] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la demande de nullité de l'assignation, la Sarl [6] a fait valoir qu'elle a été assignée en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire « statuant en matière de chambre civile » pour être condamnée au paiement d'une provision alors que l'affaire a été attribuée à la 1ère chambre civile et que ces incohérences lui causent grief dans la mesure où elle est tenue dans l'ignorance de la procédure principale et des motifs de son intervention forcée. Elle ajoute que l'assignation ne comporte aucune indication du fondement juridique de la demande en paiement.

Sur la prescription, elle a soutenu que la demande relative aux cotisations antérieures au 4 novembre 2018 est prescrite par application de l'article L 3245 du code du travail qui fixe à 3 ans le délai de prescription des créances salariales incluant les indemnités de congés payés.

La [5] a conclu au rejet des prétentions du demandeur à l'incident et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la mention « en intervention forcée » est une erreur matérielle et que le fondement juridique des demandes est précisé dans l'assignation par la citation des textes du code du travail applicables.

Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré la demande recevable,

- dit la demande non prescrite,

- réservé à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 septembre 2023.

Sur la demande de nullité de l'assignation, le juge de la mise en ét