CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 octobre 2024 — 23/00999
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/10/2024
N° de MINUTE : 24/719
N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY7R
Jugement (N° 51-20-0044) rendu le 30 Janvier 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 07 Décembre 1958 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [Z] [A]
né le 22 Août 1959 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique, M. [O] [A] et Mme [D] [J], son épouse, ont donné à bail à M. [E] [J] sept parcelles à usage agricole sises :
- sur le terroir de la commune de [Localité 12], cadastrées ZD [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- sur le terroir de la commune de [Localité 15], cadastrées ZD[Cadastre 4] et ZB[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9],
représentant une surface globale de 11ha 42a.
Ce bail a été consenti à effet du 1er octobre 1990 pour une durée de neuf années entières et consécutives pour expirer le 30 septembre 2026.
Suite au décès des bailleurs, la propriété des parcelles louées a été partagée entre leurs trois enfants : [Z] [A], [N] [A] et [U] [A] épouse [F].
M. [Z] [A] s'est vu attribuer la parcelle cadastrée ZD[Cadastre 7] sur la commune d'[Localité 12].
Par requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. [E] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins d'autorisation de cession du bail à son fils, [X] [J] et la condamnation de M. [Z] [A] à payer à M. [E] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 7 décembre 2020 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement puis a fait l'objet de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
- rejeté la demande de M. [E] [J] aux fins de cession à son fils, [X] [J], des droits qu'il détient du bail consenti sur la parcelle ZD[Cadastre 7] située la commune d'[Localité 12], propriété de M. [Z] [A] ;
- condamné M. [E] [J] à payer à M. [Z] [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [J] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 30 janvier 2023 du chef des dispositions suivantes:
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- autoriser M. [E] [J] à céder les droits qu'il détient du bail portant sur la parcelle ZD[Cadastre 7] sur la parcelle d'[Localité 12], propriété de M. [Z] [A], au profit de son fils [X] [J],
- condamner M. [Z] [A] à payer à M. [E] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait essentiellement valoir qu'aucun reproche ne peut lui être fait alors qu'il a toujours respecté ses obligations au titre du fermage.
Il précise qu'il n'existe qu'un seul échange en jouissance portant sur une partie de la parcelle ZD[Cadastre 7] louée à M. [J] contre une partie de la parcelle ZD[Cadastre 1] exploi