CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 octobre 2024 — 23/04116
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/10/2024
N° de MINUTE : 24/721
N° RG 23/04116 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6G
Jugement (N° 22-01657) rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
né le 01 Juin 1958 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Comparant en personne, assisté de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [L] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [Y], veuf depuis 1958, a eu de son union deux enfants :
- M. [T] [Y], père de M. [S] [Y],
- Mme [K] [Y] épouse [V], mère de M. [L] [V].
Par acte authentique en date du 4 mai 1983 reçu par Maître [N], notaire à [Localité 8], avec prise d'effet rétroactive au 1er octobre 1982, M. [B] [Y] et Mme [K] [Y] épouse [V] ont donné à bail à ferme à M. [T] [Y] des parcelles situées sur la commune de [Localité 12], cadastrées section ZR n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 hectare 16ares et 55 centiares pour une durée de neuf ans.
Par requête en date du 10 octobre 2022, M. [S] [Y] a sollicité la convocation de M. [L] [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai aux fins d'obtenir l'autorisation de céder son bail rural portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 13], au [Adresse 9], cadastrées section ZH n°[Cadastre 2], pour une contenance de 36 ares et 40 centiares et sur le terroir de [Localité 10], au lieudit '[Adresse 7] pour une contenance de 72 ares et 60 centiares, devenues après remembrement des parcelles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées section ZR n°[Cadastre 1], pour une contenance de 1hectare 16 ares et 55 centiares.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 8 novembre 2022. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, les parties ont été renvoyées à l'audience du jugement où l'affaire a été retenue après plusieurs renvois à l'audience 6 juin 2023.
Par jugement en date du 11 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai a :
- débouté M. [S] [Y] de sa demande d'autorisation de cession de bail au profit de son fils, M. [D] [Y],
- condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
M. [S] [Y] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [Y] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- autoriser la cession du bail en date du 4 mai 1983 portant sur la parcelle après aménagement foncier cadastrée [Localité 12] section ZR [Cadastre 1];
- condamner M. [V] à payer à M. [Y] aux frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] soutient essentiellement qu'il met en valeur depuis 1996 la parcelle démembrée sous l'usufruit de son grand-père, M. [B] [Y] puis propriété depuis 2003 de Mme [K] [V] [Y] et aujourd'hui de son fils, M. [L] [V].
Il précise que Mme [V] a de son vivant régulièrement encaissé les fermages sans réserve de sorte qu'elle a manifesté de manière claire et sans équivoque son acceptation que son neveu, M. [S] [Y], exploite la parcelle ZR[Cadastre 1] à la suite de son père, M. [B] [Y] en déclinant l'offre du notaire de conclure et convertir le bail statutaire en un bail à long terme courant 2001.
En outre, il avance que la cession sollicitée ne nuit pas aux intérêts légitimes du bailleur et que le cédant est de bonne foi, s'étant acquitté des fermages régulièrement.
Enfin, l'app