Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024 — 22/02445

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/02445

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNNJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BRUN KANEDANIAN

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00581)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 20 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 23 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [M]

né le 07 Février 1973 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

[U] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

AGS CGEA D'[Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [M], né le 7 février 1973, a été embauché par la société Atelier couverture étanchéité mistral (ACEM), en qualité de bardeur par contrat à durée indéterminée conclu le 15 juin 2014 soumis à la convention collective du bâtiment.

Les parts de cette société ACEM ont été détenues à compter du 25 février 2016 par la société Financière LI dont les propres parts étaient détenues par M. [X] [M] à hauteur de 30 % et M. [G] [R] à hauteur de 70 %.

A compter de mai 2017, M. [M] a occupé le poste de conducteur de travaux et il a été nommé référent sécurité et responsable des expertises avec les assurances à compter du 1er octobre 2017.

Au dernier état de la relation contractuelle, il perçoit une rémunération mensuelle de 2 586,80 euros pour 169 heures de travail, outre des indemnités pour grand déplacement.

La société ACEM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 30 avril 2019.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement 30 juillet 2019 et M. [I] a été nommé ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 13 août 2019, M. [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACEM a notifié à M. [M] son licenciement pour motif économique avec dispense de préavis.

M. [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 29 août 2019.

Par requête du 15 juin 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la fixation au passif de la société d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités au titre du travail dissimulé, du non-respect d'une contrepartie obligatoire en repos, du non-respect des durées maximales du travail, de la perte de ses droits à Pôle emploi, de la perte de la possibilité de bénéficier de la portabilité de la mutuelle santé ou encore au titre du défaut de remise de chèques-restaurants mais également diverses sommes au titre du licenciement abusif.

M. [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACEM et l'AGS se sont opposés à ses prétentions.

Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit et jugé que M. [X] [M] bénéficiait d'un contrat de travail avec la société ACEM,

Dit et jugé que M. [X] [M] avait tout pouvoir dans la gestion de la société,

Dit et jugé que la société ACEM n'a pas dissimulé de salaire à l'encontre de M. [X] [M],

Dit et jugé en conséquence, que la société ACEM n'a pas commis d'infraction pour travail dissimulé,

Dit et jugé que M. [X] [M] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des maximums autorisés,

Dit et jugé que le motif économique évoqué par la société ACEM ne procède pas d'une défaillance construite au projet du dirigeant de la société ACEM,

Dit et jugé que le liquidateur est allé au-delà de son obligation de recherche de reclassement,

Dit et jugé que l'offre de reclassement faite à M. [X] [M] est conforme,

Fixé la créance de M. [X] [M] au passif de la société ACEM, en liquidation jud