Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024 — 22/02462

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02462

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNPM

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00472)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

né le 22 Décembre 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. AGIR A DOM ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [G] a été recruté par la société par actions simplifiée Agir à Dom assistance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 02 janvier 2012 en qualité de technicien d'assistance médico-technique, niveau II, coefficient 2.1 de la convention collective des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Il est rattaché à l'antenne de [Localité 11] et sa rémunération mensuelle brute de base était de 1 650,00 euros pour 151,67 heures de travail, outre une prime d'assiduité de 7,5 % du total du salaire de référence de l'année.

A compter du 1er janvier 2014, son salaire brut mensuel a été porté à 1755,61 euros.

Le 13 janvier 2017, M. [G] a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel au sein de l'union économique et sociale Agir à dom.

Le 05 septembre 2017, le salarié a été convoqué par sa responsable d'agence, Mme [J], qui lui a reproché un manque de mise en place de modems de télésuivi.

Le 04 octobre 2017, il a de nouveau été convoqué en entretien par sa responsable d'agence pour un timing d'intervention non respecté sur une matinée de travail.

Par courriel du 17 octobre 2017, M. [G] a alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail.

Le 20 septembre 2018, le salarié a reçu, le jour de son départ en congé à 17h00, une convocation à un entretien préalable à licenciement.

Le jour de son retour de congé, le 08 octobre 2018, M. [G] a été reçu en entretien préalable par son employeur qui lui a reproché trois séries de griefs :

- non-respect des consignes,

- transmission aléatoire des informations relatives à la bonne prise en charge des patients,

- non-respect des règles URSSAF quant à la prise de repas lors des astreintes.

Par courrier du 16 octobre 2018, la société Agir à Dom lui a notifié une mise à pied de trois jours, prévue du 29 au 31 octobre 2018.

M. [G] a été désigné délégué syndical CGT le 17 décembre 2018.

Par requête en date du 27 mai 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, de la méconnaissance des durées maximales de travail, de discrimination syndicale, de la notification d'une sanction injustifiée avec des demandes de rappels de salaire sur mise à pied disciplinaire, d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la règle du 1/10ème, d'un rappel d'heures supplémentaires et des indemnités au titre de la rupture pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

Selon décision en date du 25 juin 2019, le bureau d'orientation et de conciliation a ordonné une médiation, qui n'a pu aboutir.

Du 08 mars au 26 avril 2021, M. [G] a été placé en arrêt de travail en raison d'un état d'anxiété générale.

Par avis du 03 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail, précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre du 31 mai 2021, la société Agir