Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024 — 22/02479

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/02479

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNRI

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00544)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 09 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022

APPELANTE :

Madame [V] [R]

née le 18 Novembre 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [R] a été embauchée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Savoie en décembre 2008 en qualité de fondée de pouvoir.

En février 2017, elle a déposé une plainte pour des faits de harcèlement au travail à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [G], laquelle a donné lieu à un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry le 17 janvier 2018.

Par courrier du 12 avril 2017, le président du conseil de la CPAM de Savoie a adressé une lettre d'observation à M. [G] avec pour objet : « Procédure disciplinaire ' Article 30 de la convention collective des agents de direction du 25 juin 1968. »

Le 3 août 2017, Mme [R] a signé un « contrat de travail à durée indéterminée à temps plein suite à mutation » avec la CPAM de l'Isère en qualité de chargée de mission niveau 7, coefficient 360 de la grille des employés et cadres du personnel des organismes de sécurité sociale.

Par courrier du 27 novembre 2017, la CPAM de l'Isère a confirmé à la CPAM de Savoie, l'embauche définitive de Mme [R] à l'issue du stage probatoire de 3 mois prévu par l'article 16 de la convention collective.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mars 2019 jusqu'au 28 octobre 2022.

Son Conseil a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail par courrier en date du 18 septembre 2019 auquel la CPAM a répondu le 4 octobre de la même année.

Par courrier en date du 14 janvier 2020, Mme [R] a de nouveau écrit à la CPAM de l'Isère pour retracer l'historique de sa situation considérant avoir été « placardisée » et transmis ce courrier au conseil économique et social (CSE) aux fins d'obtenir l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral.

La CPAM de l'Isère a répondu de manière circonstanciée le 12 mars 2020 au courrier de Mme [R] du 14 janvier 2020 et l'enquête du conseil économique et social (CSE) sur les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [R] a été diligentée par la CPAM de l'Isère par courrier recommandée avec accusé de réception le 1er octobre 2020. Un rapport d'enquête a été rendu en date du 21 décembre 2020 transmis à la salariée par courrier du 12 janvier 2021 lequel a conclu à l'absence de harcèlement moral.

Par requête du 16 juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre une situation de harcèlement moral à son encontre, prononcer la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir sa condamnation à lui payer les indemnités afférentes.

La CPAM de l'Isère s'est opposée aux prétentions adverses.

Par avis du 3 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le licenciement pour inaptitude de Mme [R] lui a été notifié par courrier en date du 1er décembre 2022.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Jugé que le harcèlement moral n'est pas avéré ;

Jugé que la CPAM de l'Isère n'a pas manqué à son obligation de sécuri