Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024 — 22/02495

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/02495

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNSZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FTN

Me Lucie D'ALU

Me Carine COOPER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00766)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022

APPELANTES :

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

AGS CGEA D'ORLEANS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentées par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [G] [H]

né le 11 Septembre 1973 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Lucie D'ALU, avocat au barreau de CHAMBERY

SELARL ML CONSEILS prise en la personne de M. [Y] [M], ès qualités de liquidateur de la société Rugby Medias

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [H], journaliste de profession depuis le 19 octobre 1998, a couvert des rencontres sportives sur les régions grenobloises et berjalliennes au profit de la société Rugby médias à compter du 1er février 2014 et perçu à ce titre des rémunérations variables selon les années jusqu'en juin 2019.

Ne recevant plus aucune mission, après avoir interrogé en vain la société Rugby média sur ses intentions par l'intermédiaire de son conseil, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 3 septembre 2020 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir sa condamnation à lui payer un rappel de salaire, outre les indemnités afférentes à la rupture ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rugby média et désigné la selarl Mlconseils prise en la personne de M. [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- Débouté M. [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rugby médias de sa demande d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. [G] [H] qui tendent à voir prononcer la condamnation de la société Rugby médias ;

- Dit que M. [G] [H] bénéficie de la présomption d'un contrat de travail à durée indéterminée;

- Dit que la société Rugby médias avait l'obligation de demander à M. [G] [H] de manière constante et régulière une prestation de travail et que l'interruption de cette relation de travail s'analyse comme un licenciement ;

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] au 27 juillet 2021 ;

- Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Ordonné à M. [M] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société Rugby médias d'inscrire les créances de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire, et sur le relevé des créances les sommes suivantes :

' 3 066,43 euros à titre de rappel de salaire ;

' 408,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 40,89 euros au titre des congés payés afférents ;

' 1 635,44 euros pour l'indemnité de licenciement ;

' 1 226,58 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 1 250 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

' 809,03 euros pour rappel de prime d'ancienneté dans la profession ;

' 46,52 euros pour rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise ;

' 501,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré le présent jugement commun à l'AGS CGEA IDF ouest ;

- Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du juge