Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024 — 22/02499
Texte intégral
C 2
N° RG 22/02499
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNTB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SARL OREN AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00387)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. BK SYSTEMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R], né le 8 novembre 1978, a été embauché par la société BK Systèmes, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 04 octobre 2010, en qualité de Technicien / Formateur, statut Etam, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseils (Syntec), moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros pour 162,50 heures de travail.
Il a été promu à compter du 1er février 2016 au poste de Responsable support clients, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, lui confiant ainsi la responsabilité du service support clients au sein du Pôle clients de l'entreprise avec un salaire de 3 100 euros brut par mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, il perçoit un salaire forfaitaire mensuel brut de 3 250 euros.
Après une première élection en qualité de délégué du personnel en octobre 2013, il a été réélu en octobre 2017.
M. [R] a été en arrêt maladie à compter du 19 mars 2019 jusqu'au 18 août 2019.
Pendant cette période en juin 2019, des élections pour la mise en place d'un comité social et économique (CSE) ont été organisées ; ce qui a mis fin à son mandat de délégué du personnel.
A l'issue de sa visite de reprise du 28 août 2019, il a été déclaré apte par le médecin du travail.
Le service support client ayant été réorganisé pendant son absence et son poste de manager ayant été supprimé, il lui a été proposé de reprendre les discussions en vue d'une rupture conventionnelle déjà évoquée pendant son arrêt maladie.
En l'absence d'accord, il s'est vu confier des tâches de mise à jour de la documentation, d'état des lieux ou encore de soutien de l'équipe support.
M. [R] a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 9 septembre 2019 jusqu'au 9 octobre 2020.
A l'issue de la visite de reprise, il a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 31 octobre 2019.
Le CSE a émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [R] lors d'une réunion 4 novembre 2019.
Par décision du 06 janvier 2020, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
La société BK Systèmes lui a donc notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 09 janvier 2020.
Par requête du 28 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral et discrimination, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, que le licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts outre les indemnités afférentes à la rupture.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Dit et jugé que M. [L] [R] n'a été victime ni de harcèlement moral, ni de discrimination de la part de la société BK Systèmes ;
Dit et jugé que la société BK Systèmes n'a pas manqué à son obligation de santé et