Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024 — 22/02550
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02550
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNZA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 19/00878)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S QESTIT SUD-EST anciennement dénommée ACIAL [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Stéphane SOL de l'AARPI SDA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [U]
né le 07 Septembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La « Préparation opérationnelle à l'emploi Individuelle » (POEI) est une formation proposée par l'établissement public Pôle emploi qui requiert l'engagement d'un stagiaire et d'un employeur. Le stagiaire est sélectionné par l'établissement public et un employeur en fonction de l'offre d'emploi déposée par ce dernier.
Une convention tripartite est signée entre l'établissement Pôle emploi, le stagiaire et l'employeur. L'article 4.7 de cette convention précise que « l'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire ayant atteint le niveau requis. Si l'embauche a lieu dans des conditions différentes de celles prévues dans la présente convention, l'employeur doit en indiquer le motif sur le bilan POEI joint à la facture adressée à Pôle emploi ».
M. [P] [U] s'est engagé dans cette formation avec la société par actions simplifiée Acial [Localité 5], désormais dénommée QESTIT Sud-Est, proposant des services de tests de logiciels et d'amélioration des processus informatiques aux entreprises selon une convention tripartite du 27 août 2018.
L'entreprise lui a adressé un document dénommé promesse d'embauche en date du 27 août 2018 dans les termes suivants : « nous nous engageons à vous recruter au sein de note société Acial [Localité 5], en contrat à durée indéterminée, sous réserve de votre participation à la formation 'consultant Test en 9 semaines' dispensée par Acial International via le dispositif POEI (sous réserve de la validation de la formation et de la réussite aux certifications). Cette embauche en CDI dans notre société sera effective à partir du lundi 29 octobre 2018 suite à la formation qui débutera mardi 27 août 2018 et prendra fin le vendredi 26 octobre 2018 ».
M. [U] a suivi la formation de consultant test et l'a validée.
Il s'est tenu à la disposition de la société Acial [Localité 5] à compter du 29 octobre 2018, laquelle ne lui a pas fourni de travail à cette date et lui a demandé de patienter jusqu'au 19 novembre 2018.
Le 15 novembre 2018, la société Acial [Localité 5] a adressé à M. [U] un contrat de travail moyennant une rémunération de 30000 euros par an, outre une prime annuelle pouvant atteindre 1000 euros, en lui indiquant qu'il était attendu le 19 novembre 2018 à 9 heures.
Dès le lendemain, la société Acial [Localité 5] l'a informé d'un changement en lui demandant de ne pas se présenter le 19 octobre 2018 et de patienter jusqu'à ce qu'elle revienne vers lui.
Les 19 octobre et 23 novembre 2018, la société Acial [Localité 5] a orienté M. [U] sur des pistes de postes proposés par d'autres sociétés.
Par un courriel en date du 14 décembre 2018, la société Acial [Localité 5] a exposé à M. [U] qu'elle traversait quelques difficultés qui l'avaient conduite à ne pas recruter l'intégralité de la promotion.
Puis le 8 janvier 2019, la société Acial [Localité 5] a adressé à M. [U] un contrat de travail avec une date de début au 7 janvier 2019, aux fonctions de consultant test junior, statut cadre, position 2.1, coefficient h