Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024 — 22/02552

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02552

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNZF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00728)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022

APPELANTS :

S.E.L.A.R.L. AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par [U] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE [X]

[Adresse 6]

[Localité 2]

[V] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [X]

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.A.S. ENTREPRISE [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

tous représentés par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [L] [K]

né le 06 Juin 1985 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 5]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [K] a été embauché en qualité de conducteur d'engins man'uvre par la société par actions simplifiée Entreprise [X] en contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2011.

Le 28 avril 2020 au matin, une discussion a eu lieu entre MM. [X], dirigeant, et [K] portant sur le refus, la veille, de ce dernier de transporter dans le véhicule un autre salarié dans le contexte de l'épidémie de covid 19 et des reproches du premier au second sur la qualité du travail fourni sur le chantier le 24 avril 2020.

Le salarié a ensuite quitté l'entreprise mais les parties s'opposent sur le fait qu'il s'est agi d'une directive de l'employeur ou d'une initiative de sa part.

M. [K] a été en arrêt de travail à compter de ce même 28 avril 2020 à raison d'une entorse faisceaux moyen cheville droite, jusqu'au 03 mai 2020.

Par courrier du 28 avril 2020, l'employeur a écrit au salarié pour l'informer que la présence de son chien est interdite dans tous les véhicules, les engins appartenant à la société et sur tous les chantiers ou lieu de travail, compte tenu des nouvelles mesures d'hygiène mises en place.

Par lettre en date du 29 avril 2020 remise en main propre, le salarié a relaté à son employeur sa version des faits du 28 avril 2020 au matin.

Par courrier du 29 avril 2020, la société Entreprise [X] a notifié à M. [K] un avertissement pour non-respect des consignes sur le chantier et un refus de transporter un collègue dans son véhicule professionnel.

L'arrêt de travail du salarié a été prolongé le 04 mai jusqu'au 29 mai 2020.

Par lettre du 6 mai 2020, M. [L] [K] s'est vu notifier un second avertissement en lui reprochant un défaut d'entretien et de suivi du véhicule professionnel, le salarié se voyant privé de la prime matériel et document.

Le 6 mai 2020, le salarié a formulé une demande de rupture conventionnelle, qui a été refusée le 14 mai suivant par l'employeur.

Par courrier du 18 mai 2020, M. [L] [K] a contesté les faits reprochés.

L'arrêt de travail a été prolongé le 06 mai 2020 jusqu'au 18 juin 2020.

L'employeur a répondu au salarié en maintenant sa position le 29 mai 2020.

L'arrêt de travail a été prolongé le 17 juin 2020 jusqu'au 11 juillet 2020 et par la suite jusqu'au 1er novembre 2020.

Dans l'intervalle, par requête en date du 20 août 2020, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'annulation des avertissements des 29 avril et 06 mai 2020, de voir dire que son employeur a méconnu son obligation de prévention et de sécurité et celle d'exécution loyale du contrat de travail et en résiliation judiciaire du contrat de travail.

A l'issue de la visite médicale du 02 novembre 2020, le salarié a été déclaré apte avec les préconisations indiv