Chambre Commerciale, 3 octobre 2024 — 24/01603
Texte intégral
N° RG 24/01603 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHHN
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BARD
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 23/02204)
rendu par le Président du TJ de VALENCE
en date du 17 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 23 avril 2024
APPELANT :
M. [D] [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 384 504 RCS CHERBOURG,représentée par son gérant en exercice, Maître [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE du 17 avril 2024, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
M. LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice richet, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [D] [B], agriculteur à Châteauneuf sur Isère, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 18 octobre 2023. La période d'observation a été fixée à six mois, et a été prorogée jusqu'au 18 avril 2024. Cette procédure a été ouverte sur assignation de la Mutualité Sociale Agricole du 19 juillet 2023, en raison de cotisations impayées pour 277.811,89 euros dont 180.360,52 euros au titre de la part salariale.
2. Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
- jugé n'y avoir lieu à renouveler la période d'observation à échéance au 18 avril 2024 ;
- jugé que tout redressement est impossible ;
- prononcé la liquidation judiciaire de [D] [B] ;
- ordonné la cessation d'activité ;
- nommé la Selarl SBCMJ en la personne de Me [G] [T] en qualité de mandataire liquidateur ;
- maintenu madame [Z] [K] en qualité de juge-commissaire et monsieur [Y] [V] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ;
- ordonné la signification, la notification, la publicité prévues aux articles R. 631-12, R.621-7 , R.621-8, R. 621-9 et R. 621-13 du code de commerce y compris pour les établissements hors ressort et l'exécution provisoire du présent jugement prévues par la loi ;
- employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
3. [D] [B] a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2024, en ce qu'elle a :
- jugé n'y avoir lieu à renouveler la période d'observation à échéance au 18 avril 2024 ;
- jugé que tout redressement est impossible ;
- prononcé la liquidation judiciaire ;
- ordonné la cessation d'activité ;
- nommé la Selarl SBCMJ en la personne de Me [G] [T] en qualité de mandataire liquidateur ;
- maintenu madame [Z] [K] en qualité de juge-commissaire et monsieur [Y] [V] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 4 juillet 2024.
Prétentions et moyens de [D] [B] :
4. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 juin 2024, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger que la période d'observation est renouvelée,
- condamner le requis à payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le requis aux entiers dépens.
5. Au soutien de son appel, monsieur [B] développe que l'essentiel de la motivation du jugement déféré est l'absence d'informations comptables et le défaut de poursuite d'activité pérenne, alors que le mandataire judiciaire ne justifie pas avoir sollicité préalablement à l'ouverture de la liquidation les pièces comptables nécessaires, souhaitant rapidement une liquidation. Il indique qu'aucune demande n'a été formalisée auprès du concluant sur ses projets professionnels ; que la vérification des créances est en cours ; que le passif est constitué pour l'essentiel de la créance M