Chambre Commerciale, 3 octobre 2024 — 24/01807

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Texte intégral

N° RG 24/01807 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MH2N

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Wolfgang FRAISSE

la SELARL ACO

Me David HERPIN,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG )

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 23 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 07 mai 2024

APPELANT :

M. [P] [B] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

Organisme URSSAF

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, plaidant par Me VIEL, avocat au barreau de LYON

Me [R] [M], mandataire liquidateur, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [B] [G], désigné à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 23 avril 2024.

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure

M. [P] [B] [G] a pour activité le commerce d'alimentation spécialisé dans les produits exotiques.

Par acte du 21 février 2024, l'Urssaf Rhône- Alpes l'a assigné devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en redressement judiciaire.

Par jugement du 23 avril 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a notamment :

- déclaré la liquidation judiciaire de M. [P] [B] [G],

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 février 2024,

- nommé M. [R] [Y] en qualité de juge commissaire,

- nommé Me [R] [M] en qualité de liquidateur,

- désigné la Scp de Lostalot-Monteillet pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- déclaré les dépens frais privilégiés de justice.

Par déclaration du 7 mai 2024, M. [P] [B] [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.

Prétentions et moyens de M. [P] [B] [G]

Par conclusions remises le 27 juin 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a :

* déclaré la liquidation judiciaire simplifiée de M. [P] [B] [G],

* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 février 2014,

* nommé M. [R] [Y] en qualité de juge commissaire,

* nommé Me [R] [M] en qualité de liquidateur,

* désigné la Scp de Lostalot-Monteillet pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

* invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

* fixé au 23 octobre 2024 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

* fixé l'examen de clôture au rôle du tribunal à l'audience d'administration du 21 octobre 2024 à 10h,

* fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à quatre mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ' BODACC

* dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,

* déclaré les dépens et frais privilégiés de justice et ordonné la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier de ce tribunal,

Statuant à nouveau,

- juger bien fondé M. [P] [B] [G] de l'entièreté de ses demandes, fins et prétentions,

- juger qu'il n'y a pas lieu à déclarer M. [P] [B] [G] en liquidation judiciaire,

- juger qu'il n'y a pas lieu à déclarer M. [P] [B] [G] en redressement judiciaire

- condamner l'Urssaf Rhône- Alpes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf Rhône- Alpes aux dépens.

Il fait valoir que :

- il appartient au créancier de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif dis