Chambre Commerciale, 3 octobre 2024 — 24/01807
Texte intégral
N° RG 24/01807 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MH2N
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Wolfgang FRAISSE
la SELARL ACO
Me David HERPIN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG )
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 23 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 07 mai 2024
APPELANT :
M. [P] [B] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Organisme URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, plaidant par Me VIEL, avocat au barreau de LYON
Me [R] [M], mandataire liquidateur, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [B] [G], désigné à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 23 avril 2024.
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
M. [P] [B] [G] a pour activité le commerce d'alimentation spécialisé dans les produits exotiques.
Par acte du 21 février 2024, l'Urssaf Rhône- Alpes l'a assigné devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en redressement judiciaire.
Par jugement du 23 avril 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a notamment :
- déclaré la liquidation judiciaire de M. [P] [B] [G],
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 février 2024,
- nommé M. [R] [Y] en qualité de juge commissaire,
- nommé Me [R] [M] en qualité de liquidateur,
- désigné la Scp de Lostalot-Monteillet pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
- déclaré les dépens frais privilégiés de justice.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [P] [B] [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens de M. [P] [B] [G]
Par conclusions remises le 27 juin 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a :
* déclaré la liquidation judiciaire simplifiée de M. [P] [B] [G],
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 février 2014,
* nommé M. [R] [Y] en qualité de juge commissaire,
* nommé Me [R] [M] en qualité de liquidateur,
* désigné la Scp de Lostalot-Monteillet pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
* invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,
* fixé au 23 octobre 2024 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
* fixé l'examen de clôture au rôle du tribunal à l'audience d'administration du 21 octobre 2024 à 10h,
* fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à quatre mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ' BODACC
* dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,
* déclaré les dépens et frais privilégiés de justice et ordonné la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier de ce tribunal,
Statuant à nouveau,
- juger bien fondé M. [P] [B] [G] de l'entièreté de ses demandes, fins et prétentions,
- juger qu'il n'y a pas lieu à déclarer M. [P] [B] [G] en liquidation judiciaire,
- juger qu'il n'y a pas lieu à déclarer M. [P] [B] [G] en redressement judiciaire
- condamner l'Urssaf Rhône- Alpes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Rhône- Alpes aux dépens.
Il fait valoir que :
- il appartient au créancier de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif dis