3ème chambre A, 3 octobre 2024 — 21/02082
Texte intégral
N° RG 21/02082 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPFA
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 mars 2021
RG : 2018j846
[L]
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Octobre 2024
APPELANT :
M. [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Carole DAHAN de la SELAS DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 517, susbtituée et plaidant par Me KOPP, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRON société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 321 761 850, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538, substitué et plaidant par Me Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024 prorogé au 03 Octobre 2024, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société de restauration Daguim, dirigée par M. [I] [L], est cliente de la Caisse de Crédit Mutuel de Bron depuis le 19 novembre 2015.
Cette même banque lui a consenti le 3 décembre 2015 un prêt professionnel de 100.000 euros.
Ce prêt a été garanti par un engagement de caution de M. [L] à hauteur de 60.000 euros.
Le même prêt a fait l'objet d'un avenant signé le 4 octobre 2016 au terme duquel le dirigeant s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 70.800 euros.
Le 14 avril 2017, M. [L] s'est engagé en qualité de caution pour tous les engagements de la société Daguim à hauteur de 30.000 euros.
Le 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Daguim.
La Caisse de Crédit Mutuel de Bron a déclaré alors régulièrement sa créance pour les sommes de 9.497,11 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et de 82.638,90 euros à titre privilégié à échoir au titre du prêt professionnel.
Le 28 mars 2018, le Crédit Mutuel a rapellé à M. [L] la teneur de ses engagements de caution au titre de la société Daguim.
Le 23 mai 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Bron a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné M. [I] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bron les sommes de :
9.497,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
82.638,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 25 octobre 2017 au titre du prêt professionnel, le tout dans la limite de 100.800 euros (70.800 + 30.000 euros), outre intérêts au taux légal,
rejeté l'intégralité des demandes de M. [L],
condamné M. [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bron la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné M. [I] [L] aux entiers dépens.
M. [L] a interjeté appel par déclaration du 22 mars 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2021, M. [L] demande à la cour, au visa des anciens articles L.341-4 et suivants du code de la consommation et l'article 1343-5 du code civil, de :
le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 8 mars 2021 en ce qu'il a :
condamné M. [I] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bron les sommes de :
9.497,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel