2e chambre sociale, 3 octobre 2024 — 21/04212

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04212 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB7X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F 20/00032

APPELANT :

Monsieur [G] [L]

né le 04 Mai 1985 à [Localité 3]

de nationalité française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. LEELOU

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] a été engagé suivant contrat saisonnier du 06 août 2019, en raison d'une augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise liée à la saison touristique, pour la période du 06 août au 15 septembre 2019, par la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Leelou employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de cuisinier, niveau 1 échelon A pour une durée hebdomadaire de 37 heures, y compris le temps d'habillage et de déshabillage, au taux horaire de 10,10 euros bruts, soit 1 641,33 euros bruts et soumis à la convention collective de la restauration rapide IDCC 1501.

M. [L] faisait l'objet d'un arrêt de travail du 24 août 2019 au 03 septembre 2019 lequel était prolongé jusqu'au 14 septembre 2019.

Ses documents de fin de contrat lui étaient remis le 15 septembre 2019.

Le 27 janvier 2020, il saisissait le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement du 21 juin 2021 a :

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.

Le 30 juin 2021, M. [L] a relevé appel du jugement rendu.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2021, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de dire et juger :

- qu'il a effectué des heures supplémentaires non comptabilisées et non réglées par l'employeur,

- que l'employeur a partiellement et intentionnellement dissimulé une partie de son temps du travail,

- que ce dernier n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale en s'abstenant de respecter les règles légales en matière de temps de travail maximal journalier et hebdomadaire lui occasionnant ainsi un préjudice de surmenage,

En conséquence de :

-  condamner la SASU LEELOU à lui payer les sommes de :

- 642.23 euros bruts à titre d'heures supplémentaires

- 64.2 euros bruts au titre des congés payés y afférant,

- 13 089,00 euros nets au titre de l'indemnité pour emploi dissimulé,

- 2 100,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait de l'absence de réponse aux mises en demeure,

- condamner la SASU LEELOU à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout conformes à la décision à venir et ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10e jour de la signification de la décision,

- condamner la SASU LEELOU à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, la société Leelou demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 21 juin 2021,

- constater et juger que M. [L] a été rempli de l'ensemble de ses droits,

- constater l'absence de travail dissimulé,

- juger que les demandes portant sur des ra