2e chambre sociale, 3 octobre 2024 — 21/04674

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04674 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC4Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F19/00221

APPELANT :

Monsieur [O] [R]

né le 03 Août 2001 à [Localité 12] (Roumanie)

de nationalité Roumaine

Domicilié [Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur [K] [E], es qualité de «Mandataire liquidateur» de la « SASU [8] »

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 4]/FRANCE

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de TOULOUSE

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lorraine NUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 28 mai 2019, M. [J] [R] a, en qualité de représentant légal de son fils mineur M. [O] [R], saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir dire que son fils avait travaillé dans le cadre d'une relation salariée pour la SASU [7] sans être déclaré, qu'une indemnité pour travail dissimulé était due et que la rupture était abusive, l'employeur ayant mis fin au contrat verbalement le 15 juin 2018.

Le 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [7] et a désigné Maître [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [O] [R] comme injustifiées et infondées, dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de ce dernier.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 juillet 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 13 mars 2024, M. [O] [R] demande à la Cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- Dire et juger qu'il a bien existé un contrat de travail entre lui et la SASU [7] dont la date du début d'exécution a été le 14 avril 2018, que la relation de travail a pris effet le 15 juin 2018 et doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la SAS [7] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la SASU [7] a volontairement omis de le déclarer auprès des organismes sociaux et fiscaux et s'est abstenue de lui délivrer des bulletins de paie ce qui constitue un travail dissimulé ;

- Fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la SASU [7] aux sommes suivantes :

* 3 046,88 euros en brut au titre des salaires pour la période du 14 avril 2018 au 15 juin 2018, cette somme sera ramenée en net après déduction des charges sociales salariales, il sera déduit la somme de 2 398,81 euros net perçue par lui au titre de ses salaires,

* 304,68 euros en brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 14 avril 2018 au 15 juin 2018,

* 1 498,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 138,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 13,83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 8 991,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- Condamner Maître [K] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur la SASU [7], à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie pour les mois d'